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15/05/2014 | FRANCE | N°12LY22297

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY22297


Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02297 ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02297, présentée pour M. A...B..., domicilié "...;

M. B...soutient qu'il dépose un recours en appel et a sollicité pour cela le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire c

omplémentaire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour M. B...; le requérant dem...

Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02297 ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02297, présentée pour M. A...B..., domicilié "...;

M. B...soutient qu'il dépose un recours en appel et a sollicité pour cela le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour M. B...; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100912 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 1 473 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

- c'est à tort que l'administration a réintégré à son bénéfice agricole de 2008 les subventions accordées en 2006 et 2009, pour un montant de 4 266 euros ;

- certaines charges doivent être déduites du bénéfice imposable, pour un montant total de 12 467,82 euros, soit : une facture MSA du 12 décembre 2008 d'un montant de 1 748,62 euros, des frais et pénalité de recouvrement " NTO " du 10 juillet 2008, d'un montant de 1 987,03 euros, un loyer de fermage de 952,40 euros, des intérêts de prêt CRCA Languedoc de 6 808,65 euros, une facture Chabot Delrieu n° 576 du 21 janvier 2008 de 110 euros et une facture Rullier n° 80200532 du 6 juin 2008 de 861,12 euros ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui ont été appliquées ne sont pas fondées car il a cessé son activité pour cause de départ à la retraite et, son activité étant en déficit, il n'a plus fait appel à un expert-comptable depuis 2008 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 27 novembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., exploitant agricole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2006, 2007 et 2008 dont il est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de TVA ; qu'il conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de 2008 et les pénalités y afférentes, soit les intérêts de retard et une pénalité pour manquement délibéré ; que son bénéfice agricole a fait l'objet d'une évaluation d'office au titre du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que M. B...relève appel du jugement n° 1100912 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les subventions d'exploitation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : " I. (...) le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : " (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., imposé selon le régime réel d'imposition, a perçu, en 2008, dans le cadre d'un programme de reconversion qualitative différée, des primes pour un montant total de 4 266,27 euros soit, le 29 février 2008, une prime de 3 810,41 euros et, le 8 août 2008, une prime de 455,86 euros ; qu'il résulte des documents produits au dossier par le requérant que les créances ainsi détenues par M. B...ne sont devenues certaines dans leur principe et leur montant qu'après contrôle de ses terres ; que ces primes doivent donc être prises en compte pour déterminer le résultat de l'exercice correspondant à la date de ce contrôle et de leur versement corrélatif, soit en 2008 ; que, dès lors, si le requérant a bénéficié d'un accord sur le versement de telles primes dans le cadre d'un programme relatif à 2005/2006, c'est à bon droit que l'administration a regardé lesdites créances comme certaines en 2008 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à contester la réintégration de la somme de 4 226,27 euros au titre de son bénéfice de l'exercice clos en 2008 ;

En ce qui concerne la déduction de charges :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " (...) / 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt " ; qu'il ressort de la mise en demeure établie par la MSA du Gard le 12 décembre 2008 produite par le requérant au dossier que ce dernier était redevable de la somme de 1 748,62 euros au titre de majorations de retard et pénalités appliquées pour paiement tardif au titre de 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées du 2. de l'article 39 du code général des impôts que ces pénalités ne sont pas déductibles du bénéfice agricole de M. B...;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...n'est pas fondé à demander la déduction d'une somme de 1 987,02 euros correspondant à une somme due " avant saisie " à la société NTO dès lors qu'il n'établit pas que cette somme n'était pas due au titre de précédents actes de poursuite au cours de ses exercices clos antérieurement à l'exercice en cause clos en 2008 ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'apporte aucune précision ni justification sur un " prêt CRCA Bourgogne " qu'il aurait contracté ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander la déduction en charge de la somme 6 808,65 euros, qui correspondrait à des intérêts d'emprunt, au titre de son exercice clos en 2008 ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à produire un bail à ferme, enregistré le 9 avril 1989 à la recette des impôts de Nîmes, qui a été conclu pour une durée de trois ans, M. B... n'établit pas qu'un loyer de fermage de 952,40 euros devrait être déduit de son exercice clos en 2008 ;

9. Considérant, en sixième lieu, que la facture émise le 6 juin 2008 par la SARL Rullier d'un montant de 861,12 euros TTC correspond à l'achat d'une capsuleuse-lisseuse, soit à l'achat d'une immobilisation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déduction en charge de cette facture ;

10. Considérant, en septième lieu, que M. B...produit une facture établie le 21 janvier 2008 par la SARL Chabot Delrieu Associés relative à un devis d'un montant de 110 euros ; que le montant et le caractère déductible de cette dépense ne sont pas contestés ; que l'administration n'établit pas, comme cela lui incombe, que cette dépense aurait déjà été prise en compte ; que, par suite, c'est à bon droit que M. B...demande la déduction de cette dépense ;

Sur les pénalités :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

12. Considérant qu'en faisant valoir que le requérant, qui n'a pas produit sa déclaration professionnelle, ne pouvait ignorer en ne reportant pas son bénéfice agricole sur la déclaration d'ensemble de ses revenus que le bénéfice de son activité agricole devait être déclaré et ce alors même qu'il n'aurait plus fait appel à un comptable depuis 2008, l'administration établit le bien-fondé de l'application de pénalités pour manquement délibéré au titre de 2008 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à hauteur de la différence entre l'impôt qui lui a été réclamé et l'impôt correspondant à la déduction en charge d'une somme supplémentaire de 110 euros, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. B...est déchargé du rappel d'impôt sur le revenu correspondant à la déduction de son bénéfice agricole au titre de son exercice clos en 2008 d'une charge d'un montant de 110 euros, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 1100912 du 30 mars 2012 du Tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 12LY22297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22297
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : D'ONORIO DI MEO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly22297 ?
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