La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2014 | FRANCE | N°12LY20987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 12LY20987


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00987;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., domicilié titre de l'année 2003 et la procédure contradictoire a été retenue au titre des années 2004 et 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et

commerciaux imposés à l'impôt sur le revenu ;

M. C...demande à la cour...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00987;

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...C..., domicilié titre de l'année 2003 et la procédure contradictoire a été retenue au titre des années 2004 et 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux imposés à l'impôt sur le revenu ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003036-1003117 du 31 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier dès lors que l'avis d'audience lui est parvenu le 17 décembre 2011 pour une audience prévue le 21 du mois, soit moins de trois jours francs avant ladite audience, rendant impossible le dépôt de nouvelles écritures ;

- que le droit à un débat oral et contradictoire a été méconnu, dès lors que le vérificateur a conduit ses travaux de contrôle sur place, essentiellement hors sa présence et qu'il n'a pas été informé de la réunion de synthèse ;

- que l'avis de mise en recouvrement du 6 septembre 2007, signé par la contrôleuse des impôts, MmeB..., est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de catégorie B disposait d'une délégation de signature accordée par le comptable des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le tribunal avait clos l'instruction en litige le 2 décembre 2011 ; que la production d'écritures postérieurement à cette date serait restée sans incidence sur l'instruction de l'affaire ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier du fait que l'avis d'audience ne serait parvenu au requérant que trois jours avant l'audience ;

- que le principe du débat oral et contradictoire a été respecté ;

- que l'avis de mise en recouvrement a été régulièrement signé par la contrôleuse des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 mars 2014 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2014, présenté pour M. C...qui soulève les nouveaux moyens suivants :

- qu'au niveau de la procédure d'évaluation d'office appliquée pour l'année 2003 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour défaut de déclaration, il appartient à l'administration d'établir l'envoi d'une mise en demeure ;

- qu'en matière d'impôt sur le revenu, l'administration n'a pas indiqué la procédure de redressement suivie ;

- que, sur le bien-fondé des impositions sur le revenu, l'administration n'a pas motivé le fait que le nombre de parts retenu pour l'année 2004 est inférieur à l'année précédente et à l'année suivante ;

- que, sur le bien-fondé des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les montants portés sur la proposition de rectification ne concordent pas avec ceux figurant sur l'avis de mise en recouvrement ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en duplique enregistré le 20 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui soutient :

- qu'au niveau de la procédure d'évaluation d'office pour défaut de déclaration, appliquée pour l'année 2003 en matière de bénéfices industriels et commerciaux, il joint la mise en demeure du 6 juillet 2004 dont le requérant a accusé réception ;

- qu'en matière d'impôt sur le revenu, la procédure de redressement suivie pour chaque année est mentionnée en page 3 de la proposition de rectification ;

- que, sur le bien-fondé des impositions sur le revenu, et notamment sur le nombre de parts retenu pour l'année 2004, l'administration a tenu compte des éléments figurant dans la déclaration d'impôt sur le revenu rectificative souscrite le 24 mai 2005 par M. C...qui avait opté pour la déduction de la pension alimentaire ;

- que, sur le bien-fondé des impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les montants portés sur la proposition de rectification concordent avec ceux figurant sur l'avis de mise en recouvrement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...exerce une activité de plombier chauffagiste qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, des rehaussements lui ont été notifiés par lettre du 17 octobre 2006 ; que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes qui, en date du 31 décembre 2011, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2003, 2004 et 2005 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la procédure devant le Tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. " ; que, par lettres recommandées avec accusé de réception affranchies en date du 29 novembre 2011, le greffe du Tribunal administratif de Nîmes a envoyé à l'avocat représentant le requérant l'avis d'audience, cette dernière étant fixée au 21 décembre 2011 ; que, pour l'affaire n° 1003117, ce courrier, présenté à l'avocat de l'intéressé le 2 décembre 2011, au 52 rue Grignan à Marseille, a été distribué le 17 décembre 2011, ainsi qu'en atteste la mention manuscrite sur l'accusé de réception concordant avec le cachet de renvoi de la Poste ; qu'en revanche, pour l'affaire n° 1003036, ce courrier, envoyé à l'adresse précitée, a été réacheminé à une autre adresse, chemin des Angelets à Saint-Martin-de-Crau, puis, présenté également le 2 décembre 2011, a été retourné, faute d'avoir été réclamé, au Tribunal administratif de Nîmes le 26 décembre 2011 avec la mention " pli non distribuable : pli non réclamé " ; que si le requérant soutient que le jugement est irrégulier en tant que l'avis d'audience ne serait parvenu que le 17 décembre 2011, soit moins de trois jours francs avant la date d'audience du 21 décembre 2011, rendant de ce fait impossible le dépôt de nouvelles conclusions, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que, faute d'éléments pertinents, le requérant n'établit pas que l'absence de remise en temps utile de l'avis d'audience ne serait pas exclusivement imputable à son mandataire ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège social de l'entreprise de M. C...et que les cinq interventions effectuées dans les locaux de sa société ont permis à M.C..., sur demande de l'administration, de faire les recherches nécessaires pour retrouver les factures d'achat et factures clients manquantes, pour justifier la constitution de provisions et communiquer ces pièces à l'administration ; que si M. C... soutient que le contrôle a été effectué essentiellement en son absence, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, lors de ses interventions sur place, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui et aurait ainsi entaché d'irrégularité la vérification ; qu'en outre et en tout état de cause, le vérificateur n'était pas tenu de donner au requérant, avant l'envoi de la notification de redressements, une information sur les rappels d'impôt qu'il envisageait de mettre à sa charge ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 257-A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement adressé à M.C..., en date du 6 septembre 2007, a pu être valablement signé par MmeB..., qui avait le grade de contrôleur des impôts, sans que, contrairement aux allégations du requérant, il ait été besoin qu'elle soit préalablement habilitée pour ce faire par un acte de délégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis de mise en recouvrement serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 alors applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre, au titre de l'année 2003, de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions précitées résulte de l'absence de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus malgré, notamment, une mise en demeure du 6 juillet 2004 dont le requérant a accusé réception le 8 juillet 2004 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office aurait été suivie de manière irrégulière ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient qu'en matière d'impôt sur le revenu, l'administration n'a pas indiqué la procédure de redressement suivie, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification adressée par le service le 17 octobre 2006 que la procédure de taxation d'office a été retenue au titre de l'année 2003 et la procédure contradictoire a été retenue au titre des années 2004 et 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux imposés à l'impôt sur le revenuretenue au titre de l'année 2003 et la procédure contradictoire a été retenue au titre des années 2004 et 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux imposés à l'impôt sur le revenu; que, dès lors, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information sur les procédures mises en oeuvre au titre de l'impôt sur le revenu ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'administration n'a pas motivé la raison pour laquelle le nombre de parts retenu pour l'année 2004 était inférieur à celui retenu l'année précédente puis l'année suivante ; que M. C...ne saurait utilement soulever un tel moyen, au demeurant non assorti de précision, en matière de bien-fondé des impositions ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que les montants portés sur la proposition de rectification ne concordent pas avec ceux figurant sur l'avis de mise en recouvrement, M. C...n'apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément de nature à justifier sa demande, alors au demeurant que la somme des montants indiqués dans la proposition de rectification est identique au montant total mentionné sur la copie de l'avis de mise en recouvrement produit par le requérant ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la totalité de ses demandes ; que ses conclusions à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY20987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20987
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;12ly20987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award