Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00423 ;
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101852 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 avril 2011;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge, pour ce dernier, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de condamner le préfet du Gard aux entiers dépens ;
Le requérant soutient :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- qu'elle est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas les motifs ayant conduit le requérant à abandonner sa femme ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que les conditions dans lesquelles Mme A...a obtenu un titre de séjour n'ont pas disparu, en l'état des menaces pesant sur elle de la part de son ex époux ;
- qu'elle méconnaît l'article 6 al. 5 de l'accord franco algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est insuffisamment motivée pour les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et qu'en raison des dispositions de l'article 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, concernant les " garanties dans l'attente du retour ", notamment " unité familiale ", la présence d'enfants justifiait une motivation spécifique ;
- qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;
Vu la décision du 12 janvier 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le préfet du Gard, informant la Cour que ce dernier a obtenu, compte tenu des éléments nouveaux présentés au dossier le 14 juin 2013, un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de son état de santé et concluant au non-lieu à statuer dans le cadre de la présente requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 9 novembre 1965, est entré en France le 20 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour " affaires " délivré par les autorités italiennes ; que M. A...relève appel du jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 octobre 2013, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête devant la Cour, le préfet du Gard a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 19 juin 2013 au 18 juin 2014 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A...; qu'il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les dépens :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que l es frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que le requérant ne précisant ni ne justifiant d'aucun dépens, sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaiche, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme mille euros au profit de Me Belaiche, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 22 septembre 2011 et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Gard en date du 18 avril 2011.
Article 2 : L'Etat versera la somme de mille euros à Me Belaiche, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 mai 2014.
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N° 12LY20423