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13/05/2014 | FRANCE | N°12LY23928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 12LY23928


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 12LY23928 de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... B...domicilié ... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101509 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant

rejeté sa demande de condamnation de la commune du Pontet à lui verser les sommes...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête n° 12LY23928 de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2012, présentée pour M. A... B...domicilié ... ;

M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101509 du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande de condamnation de la commune du Pontet à lui verser les sommes de 296 468,80 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 284 euros au titre des indemnités de permanence, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence résultant du non-respect de la durée légale du travail ;

2°) de condamner la commune du Pontet à lui verser les sommes de 296 468,80 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 284 euros au titre des indemnités de permanence, 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence du fait de son obligation de résider sur la commune, de demeurer à son domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction et d'intervenir sans délai et en uniforme ;

3°) de condamner la commune du Pontet à lui verser une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la prescription pour les créances antérieures au 1er janvier 2006 n'était pas acquise dès lors qu'elle n'a pas été opposée dans le cadre du recours préalable ; celle-ci, opposée pour la première fois dans un mémoire en défense par l'avocat, ne l'a pas été par l'ordonnateur de la collectivité ;

- le Tribunal a confondu les notions d'astreinte et de permanence ; pendant la période d'astreinte, l'agent n'est pas à disposition permanente et immédiate de l'employeur et reste cantonné à son domicile ; or, l'obligation de travailler durant les périodes litigieuses équivaut nécessairement à l'accomplissement de permanences correspondant à du travail effectif ;

- le complément indemnitaire de 9 heures ne compense que les heures supplémentaires hors planning ; il ne compense pas les heures supplémentaires en litige ;

- le décompte des heures effectuées fait apparaître 30,30 heures non rémunérées pour le week-end et 67,30 heures non rémunérées pour les semaines ;

- le fait de devoir porter l'armement 24 heures sur 24 constitue un préjudice moral ; le fait de devoir résider sur la commune du Pontet, de demeurer à domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction ainsi que de devoir intervenir sans délai et en uniforme est une atteinte démesurée à la vie personnelle et familiale, à la liberté de domicile et constitue un trouble dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2014 présenté pour la commune du Pontet qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les dispositions mêmes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 rendent inopérant le moyen d'appel tiré de ce que la commune aurait dû opposer la prescription quadriennale lors de sa réponse au recours préalable ;

- les heures de permanence revendiquées n'étaient pas effectuées sur le lieu de travail ou un lieu désigné par le chef de service ; le requérant se trouvait à son domicile et pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles ; il n'invoque en appel pas plus qu'en première instance, le nombre, la durée, la date ou les heures des interventions ; il n'établit pas, en tout état de cause, que les dites interventions n'auraient pas été compensées, soit par un complément forfaitaire, soit par un temps de récupération ;

- l'existence d'un préjudice moral lié à la conservation de l'arme de service en dehors des heures de patrouille et d'intervention ou à l'obligation de résider sur le territoire de la commune n'est pas démontrée ;

Vu l'ordonnance du 12 mars 2014 qui rouvre de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 26 mars 2014 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions présentées au titre de l'indemnisation de troubles dans le conditions d'existence résultant du fait d'être contraint de résider sur la commune, de devoir demeurer à domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction, de devoir intervenir sans délai et en uniforme pendant la permanence sont des conclusions présentées pour la première fois en appel et à ce titre irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour M. A...B...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que les conclusions présentées au titre de l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence résultant du fait d'être contraint de résider sur la commune, de devoir demeurer à domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction, de devoir intervenir sans délai et en uniforme pendant la permanence ont été présentées en première instance ; le système de cycles mis en place en contradiction avec les garanties de l'article 3 du décret du 25 août 2000 a bien provoqué des troubles dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune du Pontet ;

1. Considérant que M. A...B..., brigadier chef principal de police municipale, fait appel du jugement du 10 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande de condamnation de la commune du Pontet à lui verser les sommes de 296 468,80 euros au titre des heures supplémentaires, de 3 284 euros au titre des indemnités de permanence, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d'existence résultant du non-respect de la durée légale du travail ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel :

2. Considérant que si le requérant demande l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence qui résulteraient du fait d'être contraint de résider sur la commune, de devoir demeurer à domicile avec l'arme de service et le véhicule de fonction, de devoir intervenir sans délai et en uniforme pendant la permanence, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

Sur la prescription :

3. Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer, au nom de la commune, la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, la prescription invoquée à l'encontre du requérant par la commune du Pontet devant le tribunal administratif dans un mémoire en défense qui ne porte que la signature de son avocat n'a pas été, en tout état de cause, régulièrement opposée ;

Sur les conclusions relatives au paiement d'heures supplémentaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature transposant la directive susvisée du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail publiée le 13 décembre 1993 dont la transposition devait être achevée au plus tard le 23 novembre 1996 : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les agents de police municipale du Pontet ont assuré par roulement, au cours de la période en litige, la continuité du service depuis leur domicile les nuits, samedis, dimanches et jours fériés, à raison d'une semaine par cycle de cinq semaines de travail, recevant les appels transmis par le standard et devant intervenir sans délai en cas de nécessité pour les besoins du service ; que le requérant demande le paiement en heures supplémentaires des 98 heures correspondant au temps passé lors de cette semaine à son domicile alors qu'il pouvait être sollicité pour intervenir ; qu'étant à son domicile, il pouvait, par définition, vaquer librement à ses occupations personnelles, quand bien même il était tenu d'intervenir sur simple appel, en uniforme et sans délai ; qu'en conséquence, seul le temps de ces interventions dans le cadre de cette astreinte constituait du travail effectif et était susceptible de générer des heures supplémentaires ; que cependant, le requérant ne précise pas le nombre et la durée des interventions effectuées à l'occasion de ce service ; qu'il n'établit au demeurant ni que les heures supplémentaires effectuées à l'occasion de ses déplacements n'ont pas été récupérées, ni que ces heures ne trouvaient leur compensation dans la concession de logement par nécessité absolue de service octroyée par la commune jusqu'en 2007 puis dans le régime indemnitaire mis en place à cette date ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'heures supplémentaires ;

6. Considérant que si le requérant soutient en appel qu'il est en droit d'être indemnisé sur le fondement de l'illégalité de ce régime d'astreinte, il n'assortit, en tout état de cause, cette prétention d'aucun élément sur la nature et l'importance des préjudices qui en seraient directement résultés ;

Sur les conclusions relatives au paiement d'un complément indemnitaire :

7. Considérant que si le requérant conclut au paiement d'une somme de 3 284 euros au titre d'un complément indemnitaire, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen d'appel ;

Sur les conclusions relatives au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d'existence du fait de l'assujettissement à un régime illégal de travail :

8. Considérant qu'en tout état de cause, les caractéristiques du cycle de travail auquel le requérant a été assujetti, comportant une semaine de 70 heures de travail suivie d'une semaine pleine de repos, ne peuvent par elles-mêmes faire présumer de ce qu'il a été soumis à des troubles dans les conditions d'existence ; que le préjudice moral dont le requérant demande réparation à raison des mêmes faits n'est pas davantage caractérisé ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Pontet, qui n'est pas partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...B...une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune du Pontet est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune du Pontet.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

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N° 12LY23928

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23928
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CORINNE CANO et PHILIPPE CANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;12ly23928 ?
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