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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY03520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY03520


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...B...A..., domicilié... ;

M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305575 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- à ce qu'il soit e

njoint audit préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjo...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...B...A..., domicilié... ;

M. B... A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305575 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- il est entré régulièrement en France et il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour en litige repose sur des considérations de fait inexactes dès lors qu'elle affirme qu'il est entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2008 alors que son entrée en France remonte au 13 novembre 2006 sous couvert d'un visa valable du 19 octobre 2006 au 19 janvier 2007 ;

- il a adressé une demande en date du 21 novembre 2012 en vue de se voir délivrer un visa de long séjour de sorte que le préfet n'a pas pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, se fonder sur la circonstance qu'il ne disposerait pas d'un visa de long séjour ;

- le préfet ne saurait se fonder sur l'absence de production d'un contrat de travail dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- la décision de refus d'un titre de séjour en litige méconnaît le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, d'une part, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis 2010 et qu'il l'a épousée le 6 novembre 2012 et, d'autre part, que tous les membres de sa famille résident en France ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 25 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... A...;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative , l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B...A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant libanais, entré irrégulièrement en France le 13 novembre 2008, a déposé une demande d'asile le 23 mars 2009 qui a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2009, confirmée le 15 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a, le 8 août 2012 refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B... A..., qui a épousé une ressortissante française le 7 avril 2012, a sollicité le 21 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français et accompagné sa demande d'une promesse d'embauche ; que par décisions du 5 juillet 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné; que M. B... A...fait appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 5 juillet 2013 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par le requérant lors du dépôt de sa demande d'asile le 23 mars 2009 qu'après un premier séjour en France attesté par un visa du 19 octobre 2006, il a regagné le Liban et a quitté à nouveau ce pays le 12 novembre 2008 pour revenir en France ; que, dès lors, il ne justifie pas remplir la condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 311-7, qui subordonnent la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, faute de justifier qu'il détient un tel document, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour en litige, fondé sur ce motif, n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment de la décision de l'OFPRA du 6 octobre 2009 rejetant sa demande d'asile, ainsi que de la demande d'admission qu'il a souscrite au titre de l'asile le 3 mars 2009, que M. B... A...est entré en France le 13 novembre 2008 en provenance de son pays d'origine et qu'il ne disposait pas de passeport ; qu'il ne justifie donc pas d'une entrée régulière sur le territoire français en produisant la copie d'un visa " Etats de Schengen ", valable du 19 octobre 2006 au 19 janvier 2007 ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvant pas justifier d'une entrée régulière en France, ne relevait pas des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a pu légalement se fonder sur ce motif pour lui refuser un titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'après être entré sur le territoire français le 13 novembre 2008, le requérant a sollicité en vain le statut de réfugié, puis a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français en faisant état d'une vie commune à compter de l'année 2010 et de son mariage le 7 avril 2012 ; que toutefois, il n'établit pas l'existence d'une vie commune à compter de l'année 2010, comme il le soutient, et qu'il n'était marié que depuis seize mois à la date du refus de séjour en litige ; que, par ailleurs, si le requérant fait état de la présence en France de trois de ses frères et d'une soeur, dont deux ont la nationalité française, il ne conteste pas qu'une autre partie des membres de sa famille, dont ses deux parents, résident hors de France ; que, dès lors, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Rhône, en refusant le titre de séjour sollicité n'a pas porté, eu égard aux buts en vue duquel une telle mesure peut être prise, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, que le requérant fait valoir qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, la circonstance que, au vu de la promesse d'embauche qu'il a produite, le préfet s'est estimé également saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, demeure sans influence sur la légalité du refus de séjour en litige, fondé sur le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité la décision lui refusant un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B... A...de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible de comporter sur sa situation personnelle, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales ; que, par suite, M. B... A...ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant de pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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N° 13LY03520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03520
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly03520 ?
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