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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY03180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 24 avril 2014, 13LY03180


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est 30 boulevard de Bury à Angoulême Cedex 09 (16910) ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1101751 du 4 octobre 2013 en tant qu'il " a estimé ne pas être tenu par l'accord conclu entre elle et la SHAM et a inclus les dépenses de santé futures dans le poste frais liés au handicap " ;

2°) de dire et juger que le poste " dép

enses de santé futures ", soit les frais viagers d'appareillage et médicaux, doit ê...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est 30 boulevard de Bury à Angoulême Cedex 09 (16910) ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1101751 du 4 octobre 2013 en tant qu'il " a estimé ne pas être tenu par l'accord conclu entre elle et la SHAM et a inclus les dépenses de santé futures dans le poste frais liés au handicap " ;

2°) de dire et juger que le poste " dépenses de santé futures ", soit les frais viagers d'appareillage et médicaux, doit être traité à part du poste de frais liés au handicap ;

3°) de dire et juger qu'elle et la SHAM, assureur du centre hospitalier universitaire de Grenoble ont transigé sur ce point et qu'il n'y a pas lieu d'évaluer ce poste de préjudice, faute de demande de MmeC... ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a englobé dans le poste intitulé " frais liés au handicap " les dépenses de santé futures correspondant à des frais médicaux viagers et des frais d'appareillage viagers, lesquelles relèvent du poste " dépenses de santé futures " selon la nomenclature Dintilhac ;

- dans ce même jugement, le Tribunal a constaté qu'elle avait transigé avec la SHAM et qu'il n'y avait pas lieu d'évaluer les postes concernant les dépenses de santé et les autres dépenses liées au dommage corporel ;

- ces dépenses de santé futures devront être retranchées du poste " frais liés au handicap " devant être exposés par MmeC... ;

- la Cour devra constater qu'en raison de la transaction avec la SHAM, il n'y a pas lieu d'évaluer ce chef de préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., qui présentait une exostose sternale, a été opérée au centre hospitalier universitaire de Grenoble le 27 février 2007 aux fins d'ablation de l'excroissance osseuse, sous anesthésie générale avec intubation ; qu'en fin d'après-midi, la patiente a présenté une hémiplégie droite avec aphasie globale ; qu'un scanner réalisé à 20 heures a révélé un infarctus sylvien gauche étendu ; qu'en dépit des traitements entrepris, Mme C...demeure atteinte d'une hémiplégie droite massive, spastique avec hypoesthésie de l'ensemble de l'hémicorps droit et attitude dystonique irréversible de la main droite ; que la marche lui est impossible, tout comme la compréhension des ordres simples ; que M. et MmeC..., ainsi que leur fille agissant en son nom personnel et pour le compte de son fils mineur, ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à réparer les préjudices subis du fait d'une faute commise par cet établissement hospitalier ; que, par ailleurs, compte tenu de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Charente et la SHAM ont conclu un accord transactionnel selon lequel cette dernière s'engageait à prendre en charge 70 % des dépenses de santé actuelles et des frais futurs sur présentation des décomptes, sous la seule réserve que ces frais soient imputables à l'accident ; que, par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal a estimé que le fait d'avoir maintenu l'intervention sans prendre en compte les résultats de l'examen par échographie du cou pratiqué la veille et sans réaliser un bilan lésionnel plus complet de la sténose carotidienne était fautif, que le lien entre la faute et le dommage était direct en ce que les variations tensionnelles péri-opératoires engendrées par l'anesthésie étaient la cause de l'accident vasculaire cérébral, survenu dix heures plus tard, et qu'enfin, au regard de l'état de santé de MmeC..., la probabilité d'un accident vasculaire cérébral en l'absence de tout traitement ou durant l'intervention destinée à traiter la sténose carotidienne était au moins de 30 % et que, par suite, la perte de chance causée par la faute devait être évaluée à 70 % ; qu'il a, compte tenu de ces différents éléments, condamné le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la SHAM à verser diverses indemnités aux consortsC..., notamment à Mme C... en raison de préjudices correspondant aux frais liés au handicap ; que la CPAM de la Charente relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ;

3. Considérant qu'il est constant que la CPAM de la Charente n'a présenté devant le Tribunal aucune demande tendant au remboursement par le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la SHAM des dépenses de santé tant actuelles que futures, compte tenu de l'accord transactionnel qu'elle a conclu avec la SHAM mentionné au point 1 portant sur la prise en charge à hauteur de 70 % de ces dépenses de santé, et ne demande d'ailleurs en appel le versement d'aucune indemnité à ce titre ; qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement que, contrairement à ce que soutient la caisse, le Tribunal a constaté, dans ses motifs, l'absence d'une telle demande formulée par la Caisse en raison de cet accord transactionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort pour les seules parties à cet accord, qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'évaluer ce chef de préjudice et que dans le dispositif du jugement, il n'est pas statué sur les droits dus à la Caisse afférents à ce chef de préjudice, ainsi d'ailleurs que celle-ci le demandait ; que, comme il a été indiqué au point 1, ce jugement s'est borné à statuer sur les conclusions indemnitaires des consorts C...dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Grenoble et son assureur, en condamnant, dans son dispositif, le centre hospitalier et la SHAM à leur verser diverses indemnités dont notamment une somme à Mme C...en raison de préjudices correspondant aux frais liés au handicap ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges notamment pour déterminer le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier et la SHAM à Mme H... C...au titre des frais liés au handicap, la CPAM de la Charente est sans intérêt à contester le dispositif du jugement en ce qu'il condamne solidairement le centre hospitalier et la SHAM à verser une indemnité à Mme C... au titre de ce préjudice, et est sans qualité pour contester sur ce point le jugement attaqué ; que si, par sa requête, la CPAM de la Charente a entendu seulement demander à la Cour de constater que les frais d'appareillages et médicaux futurs constituent des dépenses de santé futures devant être retranchées du poste " frais liés au handicap " et qu'il n'y a pas lieu d'évaluer ce poste de dépenses de santé futures en l'absence de demande en ce sens et a entendu contester uniquement les motifs du jugement, de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont, dès lors, pas recevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CPAM de la Charente, y compris ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme H...C..., à M. D... C...et à Mme F... C...épouseA....

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. E...etB..., présidents assesseurs,

MM. Segado etG..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY03180
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly03180 ?
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