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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY03167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY03167


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302636 du 30 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titr

e de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302636 du 30 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- il ne pouvait faire l'objet d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire alors qu'il avait droit à un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de 10 années de présence en France, et compte tenu de ce fait ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, le préfet ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments de sa situation et s'étant estimé lié par l'avis du médecin inspecteur pour rejeter sa demande ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens développés précédemment contre le refus de titre valant également contre cette décision, qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

M. C... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien né en 1973, a déclaré être entré en France le 19 avril 2003 et y résider depuis ; que, par décisions du 4 avril 2013, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 30 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de M. C..., est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que notamment, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d'une part, a pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et, d'autre part, ne s'est pas bornée à se référer à l'avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé mais s'est approprié les termes mêmes de cet avis pour estimer qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, raison pour laquelle il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté pris à l'encontre de M. C... que le préfet de l'Isère a omis de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier au regard notamment des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

6. Considérant que M. C... soutient qu'il justifie de dix années de présence en France et qu'il a droit à un titre sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 précité ; que toutefois, il ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement et alors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de ces stipulations ; qu'au surplus, et en admettant même qu'il ait, lors de son entrée en France le 19 avril 2003, résidé habituellement sur le territoire français, l'intéressé ne possédait pas, à la date de la décision contestée, le 4 avril 2013, plus de dix années de résidence ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que M. C... soutient qu'il réside depuis près de dix ans en France, où il a créé des attaches et de nombreux liens sociaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité, où résident son père, ses frères et soeurs ; que, par ailleurs, concernant ses liens avec la France, l'intéressé produit des attestations rédigées en termes généraux et peu circonstanciés ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, en estimant qu'il ne justifie pas avoir établi de liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C... sur le territoire français est indispensable en raison de son état de santé ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 4 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. C... ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment le 3° du I , mentionne que M. C... fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour et précise que cette décision de refus de séjour est assortie d'une obligation de quitter le territoire, permettant ainsi de connaître les considérations de droit ayant constitué le fondement de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ce refus est suffisamment motivé ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, si le requérant a entendu invoquer le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre, ce moyen doit être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons indiquées ci-dessus, l'intéressé ne possédait pas, à la date de la décision contestée, le 4 avril 2013, plus de dix ans de résidence en France ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que ces stipulations ne pouvaient donc pas faire obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire soit prise à son encontre ;

14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 25 octobre 2012 que, si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne pourrait financer les soins requis, ni obtenir la stabilité matérielle nécessaire à une amélioration de sa situation de santé et qu'il ne pourrait ainsi bénéficier de soins, sans au demeurant produire de documents à l'appui de ses allégations, le requérant ne fait pas état d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, concernant l'existence d'un traitement approprié dans le pays, ainsi, au demeurant, que son accès effectif ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a entaché l'obligation de quitter le territoire d'une erreur d'appréciation concernant les soins pouvant être prodigués dans le pays d'origine de M. C... ;

16. Considérant, en sixième lieu, que si le requérant soutient que cette décision méconnaîtrait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans autre précision quant aux autres articles de ce code qui seraient méconnus, ce moyen est dénué de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'absence de prise en charge de M. C... par ses parents, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

19. Considérant que, la mention du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle selon laquelle la situation personnelle de M. C... ne justifie pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, constituent une motivation suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. Considérant que la décision distincte fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 511-1 et L. 513-2, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, particulièrement que M. C... est de nationalité algérienne, qu'il n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'il serait soumis à des risques personnels et réels de tortures ou de traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

Le rapporteur,

J. Segado Le président,

J.-P. Clot

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 13LY03167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03167
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly03167 ?
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