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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY03030

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 24 avril 2014, 13LY03030


Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201269 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Côte-d'Or la somme de 36 614,47 euros au titre de sa contribution au fonctionnement de ce groupement d'intérêt public ;

2°) de rejeter la demande présentée par la MDPH de la Côte-d'Or devant le

tribunal administratif ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers ju...

Vu le recours, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201269 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Côte-d'Or la somme de 36 614,47 euros au titre de sa contribution au fonctionnement de ce groupement d'intérêt public ;

2°) de rejeter la demande présentée par la MDPH de la Côte-d'Or devant le tribunal administratif ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le montant de la somme en litige n'était pas contesté par l'Etat ;

- aucun texte ne fixe le montant de la participation de l'Etat au budget des MDPH et ni la convention constitutive du 21 décembre 2005 ayant créé la MDPH de la Côte-d'Or, ni aucun avenant la modifiant, ne fixe les modalités d'évaluation des postes non mis à disposition par l'Etat pour le fonctionnement de ce groupement d'intérêt public ;

- le calcul de la compensation a été effectué suivant les règles rappelées à l'annexe 1 de l'instruction du 8 avril 2011 relative aux MDPH - délégation de crédit du programme 157 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 14 mars 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour la MDPH de la Côte-d'Or ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buvat, avocat de la MDPH de la Côte-d'Or ;

1. Considérant qu'en application des articles L. 146-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Côte-d'Or a été constituée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public, par une convention du 21 décembre 2005, dont l'article 14 énumère les concours que ses membres, dont l'Etat, s'engagent à lui apporter, notamment en ce qui concerne le personnel nécessaire à son fonctionnement ; que la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser, au titre de l'année 2011, à la MDPH de la Côte-d'Or, une somme de 36 614,47 euros correspondant à une partie de sa contribution destinée à compenser l'absence d'agents qu'il lui appartenait de mettre à la disposition de ce groupement d'intérêt public ;

2. Considérant que l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, afin d'offrir un accès unique des personnes handicapées et de leurs familles aux droits et prestations prévues par la loi, ainsi qu'à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services et de faciliter leurs démarches, la création, dans chaque département, d'une maison départementale des personnes handicapées, chargée notamment d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap et d'assurer à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ainsi que l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir ;

3. Considérant qu'en application de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière et dont le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de droit ; que d'autres personnes morales peuvent demander à en être membre et notamment les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, les personnes morales assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par eux. " ; que l'article R. 146-17 de ce code prévoit que : " La convention constitutive comporte obligatoirement les stipulations suivantes : /(...) 5° Nature et montant des concours des membres du groupement à son fonctionnement (...). /Les membres du groupement participent au fonctionnement de la maison départementale en mettant à sa disposition des moyens sous forme de contributions en nature, en personnels ou financières. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la convention constitutive de la maison départementale des personnes handicapées comporte des stipulations par lesquelles sont fixés les moyens, sous forme de contributions, notamment en personnels, que ses membres s'engagent à mettre à la disposition du groupement pour assurer son fonctionnement ;

5. Considérant que l'article 14 de la convention constitutive du groupement d'intérêt public " Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Côte-d'Or ", signée le 21 décembre 2005, relatif aux concours de ses membres, dont l'Etat, à son fonctionnement, prévoit notamment la mise à sa disposition de personnels et ajoute que l'ensemble de ces moyens est détaillé dans une annexe ; que cette annexe définit notamment les ressources en personnels, mesurées en équivalent temps plein (ETP), que le département et l'Etat s'engagent à mettre à la disposition du groupement ; que, s'agissant de l'Etat, les apports de personnels sont fournis par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DTEFP), l'inspection académique au titre de la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES) et la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

6. Considérant que ni la convention, ni son annexe, ne comportent de stipulation prévoyant une compensation financière en cas de non respect par l'une des parties de ses engagements en matière de mise à disposition de personnels ;

7. Considérant qu'il est constant qu'en 2011, le nombre d'agents non mis à la disposition de la MDPH de la Côte-d'Or par l'Etat, par rapport à l'engagement souscrit dans le cadre de la convention constitutive, s'est élevé à 4,04 et 2,8 ETP au titre des concours, respectivement, de la DDASS et de la DTEFP ; qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie, l'Etat a versé au groupement une somme de 254 492,33 euros ; que la MDPH, qui soutient avoir droit à ce titre à une somme complémentaire de 36 614,47 euros, ne se prévaut toutefois d'aucune stipulation ni d'aucune disposition législative ou réglementaire de laquelle elle tiendrait un droit à une telle somme ; qu'il n'est pas établi, ni même n'allégué, que la somme de 254 492,33 euros versée à la MDPH a été insuffisante pour lui permettre de pallier le non respect par l'Etat de l'intégralité de ses engagements en matière de mise à disposition de personnels ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la MDPH de la Côte-d'Or la somme de 36 614,47 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 septembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la MDPH de la Côte-d'Or devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or et à la ministre des affaires sociales.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. C...etA..., présidents-assesseurs,

MM. B...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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N° 13LY03030 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY03030
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly03030 ?
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