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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY01941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY01941


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201933 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dijon à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts à compter du 13 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, ainsi que la somme de 8 729 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de l'accident subi le 28 décem

bre 2010, à l'indemniser de tous les frais médicaux présents et futurs non rembou...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201933 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dijon à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts à compter du 13 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, ainsi que la somme de 8 729 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de l'accident subi le 28 décembre 2010, à l'indemniser de tous les frais médicaux présents et futurs non remboursés par la sécurité sociale à la suite de cet accident et subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis et à ce qu'une indemnité de 6 940 euros lui soit versée ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif et à la condamnation de la commune de Dijon à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement, qui n'indique pas l'ampleur de l'obstacle résultant de la dalle descellée, est insuffisamment motivé ;

- la chute est imputable à la commune de Dijon qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ;

- le lien de causalité entre le dommage et la défectuosité de la chaussée est établi ;

- la commune ne justifie pas que la saillie de la dalle était inférieure à cinq centimètres, un tel obstacle excédant les risques normaux auxquels les usagers de la voie publique peuvent s'attendre, d'autant que l'accident a eu lieu de nuit et sans qu'aucune signalisation avertissant du danger n'ait été mise en place ;

- elle a subi des préjudices résultant de séquelles de sa main gauche la handicapant dans sa vie courante et de blessures à la mâchoire l'ayant contrainte à une hospitalisation et à une greffe d'os, ayant provoqué des frais de soins qu'elle a dû assumer, des troubles dans ses conditions d'existence tant physiques que psychologiques et matériels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour la commune de Dijon qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le chiffrage des préjudices soit limité substantiellement et à ce que l'expertise sollicitée par la requérante soit ordonnée ;

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le pavement présentait un descellement ne formant pas, par son ampleur, un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir par les précautions nécessaires ;

- elle justifie par ailleurs d'une surveillance régulière de l'ouvrage ;

- l'obstacle n'avait pas à être signalé ;

- la requérante, qui connaissait les lieux, a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- la réalité des préjudices n'est pas justifiée ; le montant de 15 000 euros est excessif, la requérante ne justifie pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge, et elle n'établit pas le lien de causalité entre, d'une part, la greffe osseuse des sinus et le traitement prothétique et, d'autre part, la chute ;

Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que le 28 décembre 2010, vers 17 heures, Mme B..., née en 1943, a été victime d'une chute alors qu'elle circulait à pied rue de la Liberté à Dijon, au droit du numéro 12 de cette rue ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation de la commune de Dijon à réparer les préjudices qui sont résultés de cet accident ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour écarter la responsabilité de la commune de Dijon, le Tribunal administratif a estimé qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par la requérante et de l'attestation dressée par le service chargé de l'entretien de la voirie, que le pavement qu'elle soutient être à l'origine de sa chute présentait un descellement ne formant pas, par son ampleur, un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires et qu'à cet égard, la commune de Dijon n'était pas tenue de signaler cette défectuosité mineure aux usagers ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal a suffisamment motivé son jugement concernant l'absence de responsabilité de la commune de Dijon dans l'accident survenu le 28 décembre 2010, quand bien même il n'indique pas précisément la hauteur de l'obstacle que représentait la dalle descellée ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme B... a été provoquée par une des dalles en pierre de la chaussée qui était partiellement descellée et qui faisait ainsi saillie sur la voie publique ; que si la chute a eu lieu de nuit, il ne résulte pas de l'instruction que l'éclairage de la rue, composé notamment de deux lanternes situées de part et d'autre du lieu de l'accident, aurait été insuffisant ; que les photographies produites par la requérante concordent avec l'attestation établie par la responsable du service voirie de la commune faisant état de ce qu'une dalle descellée, comme celle ayant causé la chute, crée un dénivelé de 2 cm au maximum ; qu'une telle imperfection du sol restait d'une ampleur limitée et était suffisamment visible par un piéton normalement attentif ; qu'ainsi, cette saillie n'a pas constitué, en l'espèce, un danger tel qu'elle puisse être regardée comme un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune, quand bien même la présence de cette légère défectuosité ne faisait pas l'objet d'une signalisation particulière à l'attention des usagers de la voie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Dijon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions de la commune de Dijon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Dijon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

Le rapporteur,

J. SegadoLe président,

J.-P. Clot

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 13LY01941 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01941
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP SUISSA - CORNELOUP - WERTHE-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly01941 ?
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