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24/04/2014 | FRANCE | N°13LY01562

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 13LY01562


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 43 chemin des Grandes Vierres à Dommartin (69380) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106137 et n° 1106139 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre p

art, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 43 chemin des Grandes Vierres à Dommartin (69380) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106137 et n° 1106139 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des contributions sociales supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte pour le calcul de leur quotient familial au titre des années 2004, 2005 et 2006 l'invalidité de Mme B...dès lors que cette dernière justifie d'un classement en invalidité depuis le 1er juin 1991 ;

- la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile au titre de l'année 2007 pour un montant de 3 114 euros est justifiée ;

- la déduction de la pension alimentaire versée à leurs deux petits-enfants qui poursuivent leurs études à Paris et dont le père est au chômage est justifiée ;

- la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été appliquée n'est pas fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut, en premier lieu, au non lieu à statuer en ce qui concerne, d'une part, les impositions afférentes aux années 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, les pénalités de 40 % appliquées aux contributions sociales de 2007 et, en second lieu, au rejet du surplus des conclusions de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B...ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 21 novembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 5 mars 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2004, 2005 et 2006 dès lors que, par décision du 19 avril 2012, la direction régionale des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de ces cotisations supplémentaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite du contrôle de leurs déclarations d'impôt sur le revenu, M. et Mme A...B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 1106137 et n° 1106139 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 avril 2013 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2004, 2005 et 2006 :

2. Considérant que, par décision du 19 avril 2012, la direction régionale des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme B... au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; que, par suite, ainsi que la Cour en a informé les parties par lettre du 5 mars 2014, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que, par décision en date du 4 octobre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des intérêts afférents aux impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge des requérants au titre des années 2004, 2005 et 2006, pour un montant total de 2 606 euros, soit 1 414 euros au titre de l'année 2004, 936 euros au titre de l'année 2005 et 256 euros au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme B...relatives à ces intérêts sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

4. Considérant que l'administration ayant, par une décision antérieure du 19 avril 2012, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations pour manquement délibéré y afférentes au titre des années 2004, 2005 et 2006, le litige ne porte plus ainsi sur les impositions relatives aux années 2004, 2005 et 2006 contestées ni sur les pénalités y afférentes ; que le litige se limite aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2007 ;

Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2007 :

5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en Franceau sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l'Etat et qui rend des services mentionnés au a ; c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable (...) / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 Euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4 (...) / 4. L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis à l'article D. 129-35 du code du travail, supportées au titre de l'emploi, à leur résidence, d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 par : (...) b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées au a. / Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. / 5. L'aide prend la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par : a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ; b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d'un ascendant. / 6. L'aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1 " ;

6. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'il sont en droit de bénéficier d'une réduction d'impôts d'un montant de 3 114 euros au titre de l'année 2007 en raison de l'emploi d'un salarié à domicile compte tenu du montant représentant les frais de personnel mis à leur charge par la société exploitant la résidence dans laquelle ils ont résidé au cours de l'année 2007 ; que, toutefois, par la production des pièces jointes au dossier, soit une copie du compte d'exploitation de la SCP Palmosa au titre de l'année 2007 et des notes relatives au paiement des charges relatives à l'année 2007 adressées à l'ensemble des propriétaires et occupants de la résidence Palmosa, les requérants n'établissent pas que la société civile professionnelle Palmosa, qui gère cette résidence, bénéficierait d'un agrément de l'Etat ou serait habilitée au titre de l'aide sociale ou conventionnée par un organisme de sécurité sociale conformément aux exigences requises par les dispositions précitées du b) et du c) de l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; qu'au surplus, ils ne justifient pas du paiement de la somme de 6 228 euros qu'ils avancent avoir ainsi versée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; (...). " ;

8. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de leur revenu imposable de la pension alimentaire, d'un montant de 2 973 euros, qu'ils auraient versée à leurs deux petits-enfants poursuivant des études dont le père serait au chômage, ils ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs dires et, notamment, ne justifient ni de l'état de besoin de leurs enfants, ni de celui de leurs petits-enfants, ni même du versement d'une telle pension ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et MmeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge à hauteur de 1 414 euros au titre de l'année 2004, 936 euros au titre de l'année 2005 et 256 euros au titre de l'année 2006 .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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N° 13LY01562

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01562
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;13ly01562 ?
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