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24/04/2014 | FRANCE | N°12LY23809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12LY23809


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102271 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa dem

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Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102271 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que la notification de la proposition de rectification n'a pas été effectuée régulièrement et que l'administration n'apporte pas la preuve que le postier a effectué une présentation de la lettre recommandée assortie des formalités prévues à cet effet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que l'acheminement du pli est régulier et qu'aucune irrégularité substantielle n'entache la procédure de rectification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société JBV Immobilier, M.B..., son gérant, a été le destinataire d'une proposition de rectification rehaussant ses revenus imposables ; que M. B... soutient ne jamais avoir reçu la proposition de rectification, ni l'avis de passage de la mise en instance du pli envoyé le 16 décembre 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification est parvenue au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 15 décembre 2009, adressée le 16 décembre 2009 à M. B... sous pli recommandé avec accusé réception sous le n° 1 A 031 3714612, a été présentée le 17 décembre 2009 au domicile du contribuable, qui était absent ; que le pli a été mis à sa disposition au bureau de poste de Saint Privat dont il relève ; que, faute d'avoir été retiré dans le délai de 15 jours d'instance, ce pli a été renvoyé à l'administration fiscale le 6 janvier 2010 avec la mention " non réclamé " ainsi que cela ressort de la copie de l'enveloppe et du feuillet " preuve de distribution " produits par l'administration, qui établissent ainsi de manière certaine le dépôt le 17 décembre 2009, par le préposé du service postal, d'un avis de passage prévenant le destinataire que le pli en cause était à sa disposition au bureau de poste ; que sont sans incidence les ratures ainsi que l'absence d'identité de la personne ayant apposé les mentions sur l'enveloppe ; qu'au surplus, les mentions claires et explicites figurant sur l'enveloppe contenant la proposition de rectification sont corroborées par l'attestation produite par l'administration fiscale, établie par le responsable clientèle de la plateforme de distribution du courrier, qui indique que le pli a été mis en instance au guichet de Saint Privat le Vieux le 17 décembre 2009 et retourné à l'expéditeur qui l'a reçu le 7 janvier 2010 ; que la circonstance que cette attestation n'émane pas du préposé chargé de la distribution ne suffit pas à lui ôter toute valeur probante ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la notification régulière de la proposition de rectification à M. B... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions susvisées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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N° 12LY23809

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23809
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;12ly23809 ?
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