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24/04/2014 | FRANCE | N°12LY23806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2014, 12LY23806


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 703, chemin sous Saint-Etienne à Alès (30100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102204 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononc

er la décharge des impositions contestées ou de permettre l'imputation d'une perte su...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 703, chemin sous Saint-Etienne à Alès (30100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102204 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ou de permettre l'imputation d'une perte sur leur revenu global ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'administration a méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, le vérificateur ayant indiqué, dans la proposition de rectification du 11 juin 2009, un total en droits et intérêts, de 18 390 euros, inférieur à celui mis en recouvrement, de 30 990 euros ; qu'il n'est pas établi que ces rectifications auraient été corrigées le 10 juillet 2009 ; que la copie de l'enveloppe produite par le service ne permet pas de justifier du contenu de la notification ni de la validité de cette notification, en l'absence de mention de la présentation d'un avis de passage ; qu'ils étaient fondés à provisionner en 2007 des factures impayées de 2004, dans le cadre d'une même activité, dès lors que M. B...n'a fait que reprendre l'activité arrêtée en 2004 ; que l'article 39 du code général des impôts ne subordonne pas la constitution d'une provision au maintien de la même activité ; que la perte est devenue certaine en 2007 ; qu'ils demandent la compensation des rectifications litigieuses par la constatation, dans leur revenu global, d'une perte de créance d'un même montant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au non-lieu à statuer, à hauteur de la somme de 8 743 euros, en droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu, et de 1 856 euros, s'agissant des cotisations sociales, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que M. B...a entendu cesser son activité le 31 octobre 2004 et en recréer une nouvelle à compter de 2007 ; que les créances en litige ne pouvaient pas constituer une créance rattachable à l'entreprise créée le 2 janvier 2007 ; que la perte ne peut être admise dès lors qu'elle concerne une autre entreprise ; que le caractère définitivement irrécouvrable de la créance litigieuse n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête de M. B...à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en précisant qu'un dégrèvement supplémentaire est intervenu, le 21 mars 2014, permettant de porter effectivement à 8 743 euros le montant des dégrèvements intervenus, en droits et pénalités, s'agissant des impositions à l'impôt sur le revenu ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui avait exercé à titre individuel une activité de maçonnerie et pose de carrelage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur l'année 2007, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, par une proposition de rectification du 11 juin 2009, la déduction de son bénéfice industriel et commercial d'une provision pour créances douteuses, d'un montant de 152 760 euros, et assorti ces rehaussements d'une majoration de 40 % pour dépôt tardif de déclaration des résultats ; que l'administration a par ailleurs imposé le requérant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, du fait de la prise en compte de revenus distribués par la SARL Dai Construction, dont il était associé ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces deux rectifications ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2009 ; que, par jugement du 6 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. et Mme B...des majorations de 40 % qui avaient été appliquées ; que M. et Mme B...relèvent appel dudit jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions en date des 6 juin 2013 et 21 mars 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes respectives de 8 743 euros et 1 856 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. " ;

4. Considérant que, si l'administration a prononcé un dégrèvement correspondant à la différence entre les impositions mise en recouvrement, en droits et intérêts, et celles résultant de la proposition de rectification du 11 juin 2009, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en recouvrement des sommes supérieures à celles mentionnées dans cette dernière proposition de rectification n'est pas inopérant à l'encontre de l'ensemble des impositions restant en litige, l'administration n'ayant pas tiré toutes les conséquences de la décharge des majorations de 40 % prononcée par le Tribunal administratif de Nîmes ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juin 2009 tirant les conséquences de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet M. B... précisait le montant exact des droits et pénalités résultant du contrôle ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions précitées que l'administration n'est tenue d'indiquer le montant des droits résultant des rectifications que dans les propositions de rectifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou à une vérification de comptabilité et que cette obligation ne s'applique dès lors pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces ; que, par suite, M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils n'ont pas été informés du montant des droits et pénalités mis à leur charge, au titre de revenus distribués, l'administration n'ayant que tiré les conséquences de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet la SARL Dai Construction ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ;

7. Considérant que M. B...a déduit des bénéfices industriels et commerciaux résultant de son activité d'entrepreneur individuel, au titre de l'année 2007, une provision pour créances douteuses d'un montant de 152 760 euros, correspondant à deux factures pour des travaux réalisés en 2004 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la déclaration de cessation totale et définitive de l'activité déposée par ce dernier le 23 novembre 2004 auprès du centre de formalité des entreprises, et de sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2004, que M. B...avait cessé son activité le 31 octobre 2004 ; qu'à cette date, les éléments d'actif et de passif de son entreprise individuelle sont passés dans son patrimoine privé et ne constituaient plus des créances ou des dettes de nature commerciale ; que la circonstance que M. B... a repris une activité individuelle de même nature le 2 janvier 2007 est à cet égard sans incidence ; qu'au demeurant, la constitution dans le bilan d'un exercice d'une provision correspondant au risque de non recouvrement d'une créance ne pouvant être admise que si celle-ci figure régulièrement à l'actif du même bilan, M. B... ne pouvait constituer de provision pour des créances qui ne figuraient pas à l'actif du bilan de sa nouvelle entreprise individuelle ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer la provision litigieuse dans son bénéfice imposable ;

Sur la demande de compensation :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

9. Considérant que M. et Mme B...demandent, par la voie de la compensation, que soit imputée sur leur revenu global une perte pour créance irrécouvrable ; que, toutefois, s'ils font état de ce que les deux chèques correspondant aux créances litigieuses qui leur ont été transmis en 2007 ont été rejetés par leur banque, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que ces sommes étaient définitivement irrécouvrables ; que, par suite, la demande de compensation ne peut qu'être rejetée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. et MmeB... ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 8 743 euros en droits et pénalités en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2007 et de la somme de 1 856 euros en droits et pénalités en matière de contributions sociales au titre de la même année, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B..., ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2014.

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N° 12LY23806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23806
Date de la décision : 24/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL JM BALDO ET V FLAUTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-24;12ly23806 ?
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