Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013 par télécopie au greffe la Cour et régularisée le 12 août 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ...;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301884, du 20 juin 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 18 décembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les trois décisions contestées sont entachées d'un vice d'incompétence et sont insuffisamment motivées ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour et la mesure d'éloignement portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour contester l'illégalité de ces deux décisions, il entend exciper de l'illégalité de la décision du 22 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, laquelle a été annulée par le Tribunal administratif de Grenoble le 20 juin 2013 ; que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas examiné son recours ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la lettre en date du 5 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les décisions du 18 décembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2013, n° 125782, de la décision du 22 mars 2012 par laquelle le même préfet a refusé à l'intéressé l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile et décidé que sa demande d'asile serait examinée selon la procédure prioritaire ;
Vu le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Isère, enregistré le 19 mars 2014, tendant au rejet de la requête de M. B...; il fait valoir que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision plaçant l'intéressé sous le régime prioritaire doit être écarté comme inopérant, dans la mesure où l'arrêté attaqué ne constitue pas une mesure d'exécution de cette décision et s'en rapporte pour le reste à son mémoire en défense produit en première instance ;
Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 :
- le rapport de M. Montsec, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant du Kosovo né en 1980, est entré en France le 4 décembre 2011 selon ses déclarations ; que, le 12 mars 2012, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié ; que, le 22 mars 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui a fait savoir que sa demande d'asile serait examinée selon la procédure prioritaire, au motif que celle-ci entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 14 juin 2012 ; que, par arrêté du 18 décembre 2012, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B... a saisi le Tribunal administratif de Grenoble le 5 novembre 2012 pour contester la décision de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour du 22 mars 2012, puis le 11 avril 2013 pour demander l'annulation des décisions du 18 décembre 2012, par lesquelles le préfet de l'Isère lui refusait la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignait le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par jugement du 20 juin 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour du 22 mars 2012, pour erreur de droit, et a fait injonction au préfet de l'Isère de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; que le préfet de l'Isère n'a pas interjeté appel de ce jugement, devenu définitif ; que par suite, M. B... entrait dans le champ des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, les décisions contestées du 18 décembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, qui n'avaient pu être prises que parce que le préfet avait refusé à l'intéressé l'admission provisoire au séjour, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du préfet de l'Isère en date du 18 décembre 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B...un titre de séjour ; qu'en revanche, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 31 janvier 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de rejet de la demande d'asile présentée par M.B..., il y a lieu de prescrire audit préfet de se prononcer à nouveau sur la situation de M.B..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mebarki, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de Me Mebarki, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1301884 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2013 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 18 décembre 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me A...Mebarki la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président ,
Mme Mear, président assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2013.
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N° 13LY02039
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