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15/04/2014 | FRANCE | N°13LY02643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 13LY02643


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303212 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un déla...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303212 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2013 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision de refus de titre est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, alors qu'il résidait en France depuis dix ans ; qu'il faisait état de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour ; que, dès lors, la préfète de la Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre a été pris en méconnaissance de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, dès lors qu'il justifie de dix ans de séjour en France, et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour M.C..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, né en 1976, a sollicité le 15 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sur le fondement de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 19 février 2013, la préfète de la Loire a rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de séjour comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, dès lors que la préfète de la Loire n'était pas saisie d'une demande présentée au titre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, elle n'était pas tenue de viser ces dispositions ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; que, si M. C...soutient résider en France de manière continue depuis 2002, il ne justifie ainsi pas de dix ans de séjour habituel sur le territoire national depuis le 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008 ; qu'au demeurant, il ne produit aucun élément permettant d'établir son séjour en France entre 2003 et 2007 et, pour les années 2008 et 2009, que deux certificats médicaux, ne mentionnant pas son prénom, ne permettant pas d'établir la réalité d'un séjour habituel pendant cette période ; que, par suite, il ne peut se prévaloir des stipulations précitées ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, " sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens par l'effet des stipulations précitées: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne justifie pas avoir résidé habituellement en France avant l'année 2010 ; que, si l'intéressé fait valoir que son père habite en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a passé l'essentiel de sa vie et où il s'est marié en août 2012 avec une compatriote ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il y a travaillé entre juillet et octobre 2010, de juin 2011 à juillet 2012, ainsi qu'en janvier et février 2013, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France avant 2010 ; que, dans ces conditions, la préfète de la Loire n'était pas tenue de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, en application des dispositions précitées ;

8. Considérant qu'en estimant que le séjour en France de M. C...ne répondait pas à des motifs exceptionnels propres à justifier la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en application des dispositions précitées, la préfète de la Loire n'a pas, compte tenu des motifs exposés au paragraphe 5, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant que, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, si M. C...fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de plomberie et chauffage, après avoir travaillé quelque mois en France en qualité de maçon puis de manutentionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié " d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que les moyens articulés par M. C...contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée et la décision fixant le pays de destination ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. Besse et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 13LY02643

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02643
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;13ly02643 ?
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