Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour l'EURL Miss Chabada, dont le siège est 21, rue Blatin à Clermont-Ferrand (63000) ;
L'EURL Miss Chabada demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200682 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2010, ainsi que des majorations y afférentes;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Elle soutient que les droits en litige ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions des articles L. 51 et L. 176 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale a établi les redressements sur des taxes déjà rectifiées lors d'une précédente vérification de comptabilité ; que les rectifications correspondant aux exercices clos les 30 septembre 2004, 30 septembre 2005 et 30 septembre 2006, et à la période du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007, comptabilisées au compte 445513 font doublon avec les sommes imposées à l'issue de la nouvelle vérification ; que les redressements proposés ont nécessité des investigations sur une période non visée par l'avis de vérification ; que sa demande en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts devait être soumise pour avis à la commission départementale des impôts ; qu'en refusant de soumettre le litige à ladite commission, l'administration l'a privée d'une garantie essentielle et a, par suite, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le montant des droits en litige s'élève à 26 734 euros ; que l'administration peut comprendre dans une nouvelle vérification, par dérogation aux prescriptions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, une fraction de période d'imposition ayant déjà fait l'objet d'une vérification dès lors qu'elle se trouve incluse dans un exercice qui se trouve à l'intérieur du délai de répétition ; que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de l'exercice clos en 2007, dans le cadre du second contrôle, trouve son origine dans la seule révision des comptes de l'exercice clos en 2007, sans doublon avec le précédent contrôle ; que le vérificateur n'a accompli aucune investigation au-delà de la période soumise au contrôle ; que, compte tenu de l'objet de la contestation, la commission départementale des impôts n'était pas compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Besse, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que l'EURL Miss Chabada a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; qu'elle relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, ainsi que des majorations y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période./ (...) Toutefois, il est fait exception à cette règle : (...) 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (...) / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. (...). " ;
3. Considérant que ces dispositions permettent à l'administration de comprendre dans une nouvelle vérification de comptabilité une fraction de période d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ayant déjà fait l'objet d'une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l'intérieur du délai de répétition prévu en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ; que, par suite, et alors même que l'EURL Miss Chabada avait fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité qui avait porté sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans la nouvelle vérification, portant à la fois sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, la période du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007, qui se trouvait à l'intérieur du délai de répétition ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises en recouvrement au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 portent dans leur intégralité sur des opérations relatives à cet exercice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement procédé à des investigations sur la période antérieure doit être écarté ;
5. Considérant que l'EURL Miss Chabada soutient que le redressement portant sur la taxe collectée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, d'un montant de 26 734 euros, ferait doublon avec les impositions mises en recouvrement suite à la précédente vérification, d'un montant de 22 910,42 euros ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, les sommes en litige étaient distinctes des sommes précédemment mises à la charge de la société, qui, s'agissant de la période du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007 déjà vérifiée, étaient d'un montant de 2 169 euros, ces dernières sommes ayant été individualisées dans le compte 445513000, qui n'a pas été mouvementé ; que, par suite, l'administration établit le bien-fondé des impositions mises à la charge de l'EURL Miss Chabada au titre de la taxe collectée pour l'exercice clos le 30 septembre 2007, qui ne sont pas constitutives d'une double imposition ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 250 du livre des procédures fiscales : " Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C " ; que l'article L. 250 précité ne concerne que les demandes ressortissant à la juridiction gracieuse qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale à ce titre ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande en décharge des impositions mises en recouvrement ou des pénalités ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Miss Chabada n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les dépens :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'EURL Miss Chabada, partie perdante ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EURL Miss Chabada, partie tenue aux dépens, puisse être indemnisée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Miss Chabada est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Miss Chabada et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Samson, présidente,
M. Besse et MmeA..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 avril 2014.
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N° 13LY02023
jb