Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour Mme A... B...et M. C... B..., domiciliés 1, allée de Champlong à Moirans (38430) ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901436 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement de l'Isère à leur verser une indemnité de 49 500 euros en réparation de préjudices qu'ils imputent à la réalisation de travaux d'aménagement de la route départementale n° 12 C ;
2°) de prononcer la condamnation demandée à l'encontre soit du département de l'Isère, soit de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère ou de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- il appartenait au tribunal administratif, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, d'ordonner aux parties, de produire la convention de mise à disposition des services de la direction départementale de l'équipement, conclue entre l'Etat et le département de l'Isère, afin qu'il puisse déterminer la personne publique responsable des dommages causés à leur maison d'habitation en conséquence de la réalisation des travaux de renouvellement du revêtement de la route départementale n° 12 C ;
- pour déterminer la personne publique maître d'ouvrage des travaux à l'origine des désordres, il appartiendra au département de l'Isère ou à l'Etat de produire la convention de mise à disposition des services de la direction départementale de l'équipement pour la réalisation desdits travaux ou à la Cour de solliciter sa production et, à défaut de son existence ou de sa production, d'en tirer les conséquences en retenant que la direction départementale de l'équipement était le maître d'ouvrage des travaux ;
- ils ont la qualité de tiers par rapport aux travaux de voirie à l'origine des désordres ;
- la responsabilité du maître d'ouvrage desdits travaux se trouve engagée à leur égard à hauteur de la moitié des préjudices qu'ils ont subis ;
Vu le jugement attaqué ;
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'acquisition en décembre 2004 d'une maison d'habitation située à Moirans (Isère), en bordure de la route départementale n° 12 C ; qu'au cours de l'année 2006, des travaux de reprise du revêtement de cette voie ont été entrepris à l'initiative du département de l'Isère, la direction départementale de l'équipement de l'Isère étant intervenue à cette occasion en qualité de maître d'oeuvre ; que M. et MmeB... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'équipement à leur verser une indemnité en réparation des désordres causés à leur immeuble, qu'ils imputent à ces travaux ;
2. Considérant que le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de solliciter la production de la convention de mise à la disposition du département de l'Isère des services de la direction départementale de l'équipement ;
3. Considérant que dans la demande dont ils ont saisi le tribunal administratif, M. et Mme B...se sont bornés à mettre en cause la direction départementale de l'équipement de l'Isère, qui est intervenue comme maître d'oeuvre des travaux d'aménagement de la route départementale n° 12 C ; que l'intervention de ce service, qui est dépourvu de la personnalité juridique, est susceptible d'engager la responsabilité du département de l'Isère, maître d'ouvrage des travaux de voirie dont s'agit, ou celle de l'Etat, dont relève la direction départementale de l'équipement ; que les requérants n'ont pas indiqué laquelle de ces personnes morales ils entendaient mettre en cause ; que les conclusions qu'ils présentent pour la première fois devant la Cour, tendant à la condamnation du département de l'Isère ou de l'Etat, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que les frais d'expertise doivent être laissés à leur charge ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à M. C... B..., au département de l'Isère et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2014.
''
''
''
''
1
2
N° 13LY02484