La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°13LY01693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 13LY01693


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 21 juin, 15 juillet, 29 août, 12 et 30 septembre et 9 octobre 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104455 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend :

- à l'annulation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a suspendu son droit au revenu de solidarité active ainsi que du rejet de son recours gracieux contre cette déci

sion ;

- à ce qu'il soit d'enjoint au département de la Drôme et à la caisse d'alloc...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 21 juin, 15 juillet, 29 août, 12 et 30 septembre et 9 octobre 2013, présentés pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104455 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tend :

- à l'annulation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a suspendu son droit au revenu de solidarité active ainsi que du rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

- à ce qu'il soit d'enjoint au département de la Drôme et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de régulariser sa situation administrative ;

2°) de faire droit aux conclusions ci-dessus analysées de sa demande devant le tribunal administratif ;

Il soutient :

- que les décisions en litige portent atteinte à sa dignité de citoyen ;

- que la loi instituant le revenu de solidarité active méconnaît la charte de l'Organisation des Nations-Unies ;

- que les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'il a respecté les stipulations de son contrat portant engagements réciproques ;

Vu les mémoires, enregistrés les 12, 17, 20 février et 3 mars 2014, présentés pour M. B... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre une somme de 50 000 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la condamnation du président du conseil général de la Drôme à une amende administrative pour violation grave et répétée de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Il soutient en outre que les décisions en litige méconnaissent la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 mars, 2 et 9 avril 2014, présentées par M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la charte des Nations-Unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 ;

Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er septembre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a suspendu son droit au revenu de solidarité active et du rejet de son recours contre cette décision et, d'autre part, à ce qu'il soit d'enjoint au département de la Drôme et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de régulariser sa situation administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi (...) conclut avec le département (...) un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. /Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. /Il précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 dudit code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a conclu, le 1er février 2010, un contrat d'engagements réciproques avec le président du conseil général stipulant qu'il disposait de quatre mois pour " signer dans un label de musique professionnel en tant qu'artiste " ; que ce contrat prévoyait qu'une réorientation devrait être envisagée si le projet musical accepté depuis 2007 n'a pas abouti ; qu'à l'échéance de ce contrat, l'intéressé a proposé un nouveau projet de contrat dont le projet professionnel consistait dans la recherche d'un emploi d'artiste producteur de musique pour la zone géographique Etats-Unis Espagne, avec une rémunération de 25 000 euros par mois ; qu'eu égard à la nature et aux caractéristiques de cet emploi, M. B...doit être regardé comme ayant été, sans motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, à l'origine du refus du département de la Drôme d'établir un nouveau contrat d'engagements réciproques ; que, dès lors, en se fondant sur ce motif pour prononcer la suspension du droit au revenu de solidarité active de M.B..., le président du conseil général de la Drôme n'a pas méconnu ces dispositions ;

4. Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que les décisions en litige portent atteinte à la dignité de citoyen de M. B...et, d'autre part, de ce que la loi instituant le revenu de solidarité active méconnaît la charte des Nations-Unies, ne sont, en tout état de cause, pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

5.

Considérant que le requérant ne saurait invoquer utilement les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ;

7. Considérant que les conclusions de M.B..., au demeurant nouvelles en appel, tendant à ce que lui soit versée une indemnité de 50 000 000 euros et à ce que le président du conseil général de la Drôme soit condamné à une amende administrative pour violation grave et répétée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucune justification quant à la réalité des préjudices dont il est demandé réparation, ni d'aucune précision quant aux dispositions prévoyant l'amende dont l'infliction est sollicitée, ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B...à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au département de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

''

''

''

''

N° 13LY01693 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01693
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MOROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;13ly01693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award