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10/04/2014 | FRANCE | N°12LY20804

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12LY20804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2012 et 16 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., et la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières, dont le siège est chemin du Mas de Vignoles, 400, avenue du Docteur Claude Baillet à Nîmes (30000), représentée par M. et MmeB..., ses co-gérants ;

M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002279 du 23 décembre 2011 par lequel le Tribun

al administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2012 et 16 mai 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant..., et la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières, dont le siège est chemin du Mas de Vignoles, 400, avenue du Docteur Claude Baillet à Nîmes (30000), représentée par M. et MmeB..., ses co-gérants ;

M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002279 du 23 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la décision du 7 avril 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon a autorisé la SNC Pharmacie Cap Costières à transférer son officine de pharmacie du 12 rue de l'Hôtel Dieu au 400, avenue du Docteur Claude Baillet à Nîmes, ensemble la décision par laquelle le ministre de la santé et des sports a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon ;

3°) de mettre à la charge du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, au regard des dispositions des articles R. 741-2 et suivants du code de justice administrative dont il ne respecte pas complètement les exigences, n'étant pas revêtu de la signature manuscrite des magistrats l'ayant rendu ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ne pouvaient regarder comme revêtus de l'autorité définitive de chose jugée des arrêts de la Cour administrative de Marseille du 28 mars 2011 faisant l'objet de pourvois en cassation dont l'instruction est toujours pendante, et alors que le directeur de l'agence régionale de santé a pris la décision en litige en tenant compte d'un complet changement de situation, en fait comme en droit ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré, au regard des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-14 du code de la santé publique, que l'emplacement de transfert choisi ne pouvait être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, qu'ils n'ont pas correctement délimité, en particulier en considérant que ne pouvait être pris en compte dans la zone desservie par l'officine le secteur situé au nord de l'autoroute A9, alors que ce secteur est directement et très aisément relié à la partie de la zone de desserte revendiquée s'étendant au sud de ladite autoroute, par trois larges artères qui enjambent l'autoroute sur trois ponts, et que le choix de l'emplacement de transfert n'est pas subordonné à l'existence d'un accès à pied en provenance de tous les points du secteur à desservir ;

- les éléments d'appréciation relatifs à des projets en cours pouvaient être à bon droit invoqués dès lors qu'il peut être tenu compte d'éléments favorables suffisamment certains quant à leur future réalisation, et tel était le cas de la ligne de tramway et de l'ouverture d'une maison de retraite, nonobstant la circonstance que le constat d'huissier produit était postérieur à la date de la décision en litige, dès lors qu'il portait sur des éléments déjà tangibles et certains à la date de la demande et de cette décision ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient utilement se prévaloir de la circonstance, regardée comme manquant en fait, que les secteurs au nord de l'autoroute ne seraient pas déjà desservis par des officines existantes, alors que ces secteurs ne peuvent être regardés comme desservis par ces officines, dont le quota de desserte de deux d'entre elles était largement excédentaire et dont la zone de desserte a été juridiquement délimitée ;

- au demeurant, le secteur d'accueil, même limité à tort aux sous-secteurs situés au sud de l'autoroute, comporte une population résidante d'au moins 1 500 habitants, qui légitime une autorisation de transfert, dès lors que ses habitants ne sauraient être regardés comme desservis par les officines implantées au nord de cette autoroute, si celle-ci devait être considérée comme une " cloison étanche " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les requérants n'apportent aucune précision à l'appui de leur moyen tiré du non-respect des conditions formelles prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, alors que le jugement attaqué comporte toutes les mentions substantielles prévues par cet article et que l'ampliation d'un jugement n'a pas à comporter la signature manuscrite des magistrats ;

- le transfert de l'officine en cause ne pouvait être considéré comme optimal dès lors que le secteur du transfert, s'il comportait une population de passage, dont il ne peut être tenu compte, ne comportait que quelques centaines de résidants ;

- la délimitation du quartier d'accueil par l'agence régionale de santé ne tient pas compte de la topographie de la commune, ni de l'amélioration de la desserte, alors que ces critères sont les seuls susceptibles d'être pris en compte pour définir la notion de quartier ;

- compte tenu de la présence de l'autoroute A9 et de l'absence d'aménagement piétonnier en direction du centre commercial d'implantation de l'officine, il existe une discontinuité urbaine entre les parties situées respectivement au nord et au sud de ce secteur ;

- les chiffres de la population déjà desservie pris en compte par l'agence et par les requérants ne correspondent pas à la population résidente pouvant être prise en compte pour apprécier la légalité du transfert ;

- le transfert ne peut apporter une desserte optimale de la population du quartier d'accueil, en l'absence de service de proximité ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, et le mémoire rectificatif, enregistré le 14 mars 2014, présentés pour M. et Mme B...et la SNC Pharmacie Cap Costières, qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de M. B...et de Me Simon, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon ;

1. Considérant que M. et Mme B..., co-gérants de la SNC Pharmacie Cap Costières, qui exploitaient une officine de pharmacie dans un local situé rue de l'Hôtel Dieu, dans le centre de la ville de Nîmes, ont sollicité à plusieurs reprises l'autorisation de transférer ladite officine dans un local situé dans le centre commercial Cap Costières, au 400 de l'avenue du Docteur Claude Baillet, dans un quartier de cette même commune situé au sud de l'autoroute A9 ; qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2004, de la décision du 20 janvier 2003 par laquelle il avait rejeté leur demande, le préfet du Gard a autorisé le transfert de l'officine, par une décision du 29 octobre 2004, que le ministre de la santé a retirée, par une décision du 25 février 2005 ; qu'à la suite de l'annulation de ces deux décisions, par un jugement du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Montpellier, confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 13 avril 2007, le préfet du Gard a rejeté, par une décision implicite, une nouvelle demande d'autorisation, et ladite décision de rejet a été confirmée, implicitement puis explicitement, par une décision du ministre du 19 décembre 2007 ; que la demande présentée par M. et Mme B..., tendant à l'annulation de ces décisions, a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2009, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 28 mars 2011, et le pourvoi qu'ils avaient formé a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 1er août 2013 ; que la décision du préfet du Gard du 9 avril 2008, portant autorisation de transfert, a été annulée, sur la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, par un jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2009, confirmé par un autre arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 28 mars 2011, qui a également fait l'objet d'un pourvoi, rejeté par une autre décision du Conseil d'Etat du 1er août 2013 ; qu'enfin, par une décision du 7 avril 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon a accordé à M. et Mme B... l'autorisation de transfert sollicitée ; que M. et Mme B... et la SNC Pharmacie Cap Costières font appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, ladite décision du 7 avril 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, ensemble la décision par laquelle le ministre de la santé et des sports a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement ne peut qu'être écarté ; que le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision en litige :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorisent le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code selon lesquelles : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) " ;

4. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

5. Considérant que, pour faire droit, par la décision en litige du 7 avril 2010, à la demande d'autorisation de transfert présentée par M. et Mme B... et la SNC Pharmacie Cap Costières, le directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon s'est fondé, en premier lieu, sur les motifs tirés de ce que le quartier d'accueil sollicité par le transfert, délimité au nord par le boulevard Allende, à l'ouest par le chemin du Capouchiné, à l'est par le chemin de la tour de l'Evêque et au sud par les limites communales entre Nîmes et Caissargues, et comprenant les îlots Casa del Sol, Charmilles, Parc Georges Besse, Viol du plan, Mas des Abeilles, Mas de Vignoles, Terraube, Font Granado, était dépourvu d'officine, alors que la population résidente de ce quartier d'accueil pouvait être chiffrée à 3 900 habitants, compte tenu de la population recensée en 1999 et d'une augmentation théorique résultant des constructions à visée d'habitation ayant bénéficié de permis de construire délivrés en 2007 et 2008 ; qu'il a également pris en compte l'existence d'accès routiers, piétonniers, par voie cyclable et par transports collectifs, pour relier les îlots pris en compte au nord et à l'est à l'emplacement envisagé de l'officine ; que cette décision fait également état du développement urbain de la ville de Nîmes au sud du boulevard Allende et de l'augmentation continuelle de la population résidente de ce secteur, en mentionnant que le transfert répondrait de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de cette officine, et que le transfert garantirait un accès permanent du public à la pharmacie, permettant à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence, en affirmant qu'aucun autre emplacement pour ce transfert ne pouvait être proposé sur la commune de Nîmes ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans et des photographies versés au dossier, que le secteur d'implantation du projet de transfert pris en considération par le directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon dans la décision en litige est composé, pour l'essentiel, de zones commerciales et rurales et, accessoirement, de zones habitées ; que, par ailleurs, le secteur, situé au nord de l'autoroute A9, comprenant les sous-secteurs dénommés par les requérants A, B et G, correspondant aux îlots Casa del Sol, Charmilles et Parc Georges Besse mentionnés dans ladite décision, constitue, en raison de la coupure urbaine résultant de la présence de l'autoroute A9, nonobstant l'existence de ponts permettant son franchissement en véhicule, par des moyens de transport en commun et à pied en raison de certains aménagements piétonniers, notamment sur la route de Saint-Gilles, et de la configuration de ces secteurs, situés à proximité d'autres officines, en particulier des officines Senocq et Ville Active, plus aisément accessibles, nonobstant la présence d'axes routiers et la circonstance qu'elles ne sont pas implantées à l'intérieur des îlots en cause, un quartier nettement distinct du secteur d'implantation de l'officine, situé au sud de cet axe autoroutier, dont seule la population pouvait être desservie par le projet de transfert ; qu'ainsi le secteur pris en considération par le directeur général de l'agence régionale de santé ne présentait pas le caractère d'un quartier d'accueil au sens des dispositions précitées de l'article L. 5123-5 du code de la santé publique, nonobstant la mise en service d'une ligne de tramway, destinée à desservir le secteur d'implantation du transfert projeté, alors au demeurant que M. et Mme B... ne démontrent pas, par les pièces qu'ils produisent, que le projet d'implantation de cette ligne était déjà certain à la date de la décision en litige ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir d'une augmentation de la population résidant dans les secteurs situés au nord de l'autoroute A9, ne pouvant être regardés comme relevant du quartier d'accueil choisi pour le transfert de leur officine de pharmacie, ni de la circonstance, à la supposer établie, que ces secteurs ne seraient pas desservis par des officines existantes à proximité des îlots concernés, en raison, en particulier, d'une délimitation de leurs zones respectives de desserte à raison des autorisations de création à titre dérogatoire ou de transfert dont elles avaient bénéficié ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, pour faire droit, par la décision en litige du 7 avril 2010, à la demande d'autorisation de transfert présentée par M. et Mme B..., le directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon s'est fondé sur le motif tiré de l'absence d'officine dans le quartier d'accueil sollicité par le transfert, délimité dans les conditions rappelées au point 5, dont la population résidente a été chiffrée à 3 900 habitants ; que, dès lors, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance, qui n'est pas le motif de la décision en litige, que le secteur d'accueil, même limité aux sous-secteurs situés au sud de l'autoroute, comporterait à lui seul une population résidante d'au moins 1 500 habitants suffisante pour justifier une autorisation de transfert, en raison de l'impossibilité pour lesdits habitants d'être desservis par les officines implantées au nord de l'autoroute A9 ; que les requérants ne peuvent davantage se prévaloir utilement, en tout état de cause, de l'implantation dans ces sous-secteurs de centres médicaux ou de la présence d'un camping, la population résidente, au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ne pouvant s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, que de la seule population domiciliée... ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... et la SNC Pharmacie Cap Costières ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la décision du 7 avril 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon portant autorisation de transfert de leur officine de pharmacie, ensemble la décision par laquelle le ministre de la santé et des sports a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de cette décision ; que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... et de la SNC Pharmacie Cap Costières la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et de la SNC Pharmacie Cap Costières est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... et la SNC Pharmacie Cap Costières verseront au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la société en nom collectif Pharmacie Cap Costières, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon et au ministre des affaires sociales. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

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N° 12LY20804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20804
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-04 Santé publique. Pharmacie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP BORÉ ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;12ly20804 ?
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