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10/04/2014 | FRANCE | N°12LY00079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 avril 2014, 12LY00079


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001978 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 septembre 2008 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2008 et de la décision l'ayant radié pour une durée de six mois de la liste des demandeurs d'emploi ;

- à la décharge de la somme de

8 086,33 euros dont le préfet de Saône-et-Loire l'a constitué débiteur par un titre de perce...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001978 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 15 septembre 2008 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2008 et de la décision l'ayant radié pour une durée de six mois de la liste des demandeurs d'emploi ;

- à la décharge de la somme de 8 086,33 euros dont le préfet de Saône-et-Loire l'a constitué débiteur par un titre de perception du 3 septembre 2009 ;

2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient :

- qu'aucune pièce ne prouve qu'il n'a pas déclaré chaque mois son activité professionnelle ;

- qu'il est à l'origine de la découverte de l'erreur commise par l'Assedic et qu'en conséquence, aucune mauvaise foi ni aucune fraude ne peuvent lui être reprochées ; qu'ainsi, il ne pouvait pas être radié de la liste des demandeurs d'emploi.

Vu le jugement attaqué ;

Vu les lettres du 24 mai 2013 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office les moyens d'ordre public suivants :

- les conclusions de la demande de M. A...en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 15 septembre 2008 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement sont irrecevables, cette décision faisant l'objet d'un recours administratif, prévu par l'article R. 5426-11 du code du travail, qui présente un caractère obligatoire ;

- les conclusions de la demande de M. A...regardées comme dirigées contre la décision du 3 décembre 2008 prise à la suite du recours administratif qu'il a formé le 4 novembre 2008 contre la décision du 15 septembre 2008 sont tardives et par suite irrecevables au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2012 fixant au 9 novembre 2012 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 3 juillet 2013 reportant au 2 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 2 mars 2012 accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que le 15 juillet 2008, l'Assedic de Franche-Comté Bourgogne a informé la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône-et-Loire de ce que M.A..., alors demandeur d'emploi et bénéficiaire du revenu de remplacement avait, au cours de la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008, négligé de déclarer les revenus tirés d'une activité exercée en qualité de salarié ; qu'à la suite de ce signalement, le préfet de Saône-et-Loire a, par décision du 15 septembre 2008, confirmée le 3 décembre 2008, exclu définitivement l'intéressé du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2008 ; que parallèlement, M. A...a été radié pour une durée de six mois de la liste des demandeurs d'emploi ; qu'enfin, par un titre de perception émis le 3 septembre 2009, le préfet a mis à sa charge la somme de 8 086,33 euros correspondant au revenu de remplacement indûment perçu du 1er juin 2006 au 31 mars 2008 ; que M. A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 septembre 2008, celle le radiant pour une durée de six mois de la liste des demandeurs d'emploi et le titre de perception du 3 septembre 2009 ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant exclusion du bénéfice du revenu de remplacement :

2. Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 351-28 du code du travail alors applicables, aujourd'hui reprises à l'article R. 5426-3 du même code, en cas de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive, et lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, ne supprime ce revenu de remplacement que pour une durée de deux à six mois ; qu'aux termes de l'article R. 5426-11 du même code : " Le travailleur intéressé ou l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable (...) " ;

3. Considérant que la décision du 15 septembre 2008, par laquelle M. A...a été exclu définitivement du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er avril 2008, a fait l'objet, de la part de l'intéressé, du recours prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 5426-11 du code du travail ; que la décision du 3 décembre 2008, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté ce recours préalable obligatoire, s'est substituée à celle du 15 septembre 2008 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la demande de M. A...devant le tribunal administratif dirigées contre cette décision étaient irrecevables ; que toutefois, cette demande doit être regardée comme étant, en réalité, dirigée contre la décision du 3 décembre 2008 rejetant son recours, d'ailleurs produite devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; que la décision du 3 décembre 2008 a été notifiée à M. A... le 10 décembre 2008 avec la mention des voies et délais de recours, alors que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 août 2010, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par ces dispositions ; que, dès lors, les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 3 décembre 2008 sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. " ; que la décision du 3 décembre 2008 portant exclusion définitive de M. A...du bénéfice du revenu de remplacement est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions susmentionnées ;

Sur le bien-fondé du titre de perception du 3 septembre 2009 :

7. Considérant que les dispositions alors applicables de l'article L. 351-7 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 5426-2, prévoient qu'en cas, notamment, de fausse déclaration, le revenu de remplacement est supprimé par l'autorité administrative et que les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ; que selon les dispositions de l'article R. 351-35 du même code, aujourd'hui reprises à l'article R. 5425-2, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut, sous certaines conditions, être cumulée avec, notamment, le versement de l'allocation de solidarité spécifique ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 8 086,33 euros dont M. A... a été constitué débiteur par le titre de perception en litige correspond à la totalité des sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008, sans qu'il soit établi qu'il a été tenu compte, pour la détermination de cette somme, du droit de l'intéressé de cumuler cette allocation avec les revenus tirés de son activité salariée ; que, par suite, l'intéressé a droit à être déchargé, le cas échéant, d'une fraction de la somme 8 086,33 euros ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'en déterminer le montant ; qu'il y a donc lieu, avant plus amplement dire droit, d'ordonner un supplément d'instruction afin que l'administration fournisse à la Cour les éléments permettant de déterminer le montant des droits de M. A...à l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008 compte tenu des revenus d'activité qu'il a perçus ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'excluant du bénéfice de remplacement et prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont rejetées.

Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2011 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le titre de perception du 3 septembre 2009, il sera procédé à un supplément d'instruction à l'effet, pour le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social de fournir à la Cour, dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêt, les éléments relatifs à la situation de M. A...permettant de déterminer ses droits à l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juin 2006 au 31 mars 2008 compte tenu de ses revenus d'activité.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00079
Date de la décision : 10/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FABREGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-10;12ly00079 ?
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