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08/04/2014 | FRANCE | N°13LY02074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 13LY02074


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200990 en date du 2 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 196 427 euros à titre de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros, sur le fondement des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :
...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200990 en date du 2 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 196 427 euros à titre de réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- La Poste a commis une faute en refusant toute promotion interne au personnel reclassé ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas produire des documents concernant son évaluation, qu'il appartenait à son employeur d'établir ; les documents produits sont suffisants pour démontrer qu'il aurait été promu à un grade de niveau supérieur si sa carrière n'avait pas été bloquée et qu'il a donc été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il a subi, à raison du blocage de sa carrière, des préjudices matériel et moral à hauteur de la somme de 196 427 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête de M. C...n'est pas recevable, le requérant n'établissant pas s'être acquitté de la contribution pour l'aide juridique ;

- ce n'est qu'à partir de 2010 qu'il a été jugé que les fonctionnaires reclassés de La Poste pouvaient se prévaloir d'une illégalité statutaire et d'une éventuelle réparation du préjudice en résultant, alors que le président du conseil d'administration, qui n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets ni de prendre des mesures ayant des effets statutaires ne pouvait pas ne pas faire application des décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement ;

- l'agent ne démontre pas avoir disposé d'un potentiel certain permettant de le regarder comme ayant eu des chances sérieuses d'accéder au grade supérieur, et donc de remplir les conditions permettant d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue, eu égard aux notes obtenues, aux appréciations de ses supérieurs et à la proportion des agents bénéficiant d'une telle appréciation ;

- par trois arrêts en date du 1er février 2013, le Conseil d'Etat a estimé que le montant du préjudice moral des agents, dont aucun ne justifiait d'une chance sérieuse de promotion dans un corps de reclassement hiérarchiquement supérieur avait été justement apprécié à hauteur de 1 000 euros ;

- la faute commise ne saurait générer aucun trouble dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., agent de La Poste, titulaire du grade de chef de section relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 196 427 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement " ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant que M. C...dont l'avocat a produit le 29 juillet 2013 un timbre fiscal dématérialisé de 35 euros, a acquitté la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir tirée par La Poste de l'absence d'acquittement de cette contribution ne peut, dès lors, qu'être écartée ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que, pour les motifs exposés par les premiers juges qu'il convient d'adopter, la Poste a commis une illégalité engageant sa responsabilité en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés" ;

Sur les préjudices :

4. Considérant que l'appelant, titularisé dans le grade d'agent d'exploitation du service général (AEXSG) en décembre 1974 puis promu contrôleur (CT) en 1979 et, enfin, contrôleur chef de section (CION), à compter de 1992, soutient qu'il aurait pu être promu dans un grade supérieur, compte tenu de l'ancienneté et de l'expérience acquise sur son poste et des appréciations positives portées sur son travail ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des évaluations de M. C...qu'il a obtenu la note " B ", correspondant à des résultats satisfaisants, au titre de toutes les années pour lesquelles il produit ces documents, en particulier au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ; qu'au surplus, les documents d'évaluation produits ne font pas état de manière régulière et constante de son aptitude à occuper des fonctions d'un niveau supérieur ; qu'ainsi, il ne résulte pas des éléments produits que M. C... aurait eu une chance sérieuse d'être promu dans l'hypothèse où des promotions auraient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice de carrière ;

5. Considérant, en revanche, que M. C...est fondé à soutenir qu'il a droit à une indemnité au titre du préjudice moral à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressé n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelant une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas condamné La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à prendre en charge les frais non compris dans les dépens exposés par la Poste ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C... ;

DECIDE :

Article 1er : La Poste est condamnée à verser à M. C...une indemnité de 1 000 euros ;

Article 2 : Le jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La Poste versera à M. C...une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. A...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 avril 2014.

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N° 13LY02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02074
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-08;13ly02074 ?
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