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08/04/2014 | FRANCE | N°13LY01515

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 13LY01515


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201420 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants portant dénonciation de contrat du fait de l'autorité militaire, ensemble la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif préalable et, d'autre part, à la désign

ation d'un médecin-expert aux fins de diligenter une contre-expertise sur son é...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201420 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants portant dénonciation de contrat du fait de l'autorité militaire, ensemble la décision du 22 décembre 2011 par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif préalable et, d'autre part, à la désignation d'un médecin-expert aux fins de diligenter une contre-expertise sur son état de santé ;

2°) d'annuler la décision du 25 juillet 2011 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'établissait pas la nécessité d'une contre-expertise médicale, alors qu'il avait produit au débat une note du ministre de la défense du 28 octobre 2011 dans laquelle ce dernier émettait un avis favorable à une telle contre-expertise ; en outre, celle-ci s'imposait en raison du manque de fiabilité de certains appareils de mesure lors de l'examen médical initial ;

- la décision attaquée prise au vu de ces constatations est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, en ce qu'il produit des éléments médicaux qui mettent en doute les résultats de l'expertise médicale ;

- si les éléments médicaux produits ne sont pas considérés comme suffisants, il conviendra d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise destinée à apprécier son aptitude physique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant n'établit pas la nécessité d'ordonner une contre-expertise médicale ; il n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute la fiabilité des appareils de mesure utilisés lors de son examen médical ;

- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé, le requérant n'apportant que des éléments médicaux postérieurs à la date du jugement attaqué ;

- l'intéressé, qui pouvait former un recours gracieux à l'encontre des conclusions de la visite médicale du 20 juillet 2011, laquelle ne pouvait être effectuée que par un médecin spécialiste des armées, n'est pas fondé à demander une contre-expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2013, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la Cour désigne avant dire droit un expert qui aura pour mission de l'examiner suite à la visite médicale d'aptitude qui a été réalisée par le médecin du corps le 20 juillet 2011 ;

il soutient que :

- il établit qu'il était en parfaite santé le 29 mai 2013, ce qui permet d'émettre un doute sérieux sur les résultats de la visite médicale du 20 juillet 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

il soutient, en outre, que :

- il apporte des éléments qui attestent du caractère sérieusement contestable de sa prétendue inaptitude au service décelée le 20 juillet 2011 ;

- il a expressément contesté la remise en cause de son aptitude à occuper un emploi militaire en exerçant son recours administratif auprès de la commission de recours des militaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

il soutient, en outre, que :

- le requérant ne produit aucun document permettant d'établir qu'il existe un doute sérieux quant à l'appréciation de ses capacités physiques à la date du 20 juillet 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant M.C... ;

1. Considérant que M. C...a signé, le 5 juillet 2011, un contrat d'engagement pour une durée de cinq ans au sein de l'armée de terre, assorti d'une période probatoire de six mois ; que lors d'une visite médicale en date du 20 juillet 2011, le médecin principal, médecin adjoint au 4ème régiment de chasseurs, l'a classé, au vu des coefficients SYGICOP, en catégorie G4, et l'a déclaré " inapte aux troupes de montagne " et " inapte à l'engagement volontaire de l'armée de terre " ; que, par décision du 25 juillet 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants a dénoncé son contrat et a décidé de le rayer des contrôles le 28 juillet 2011 au motif que l'intéressé présentait une inaptitude médicale ; que le 17 septembre 2011, M. C...a présenté auprès de la commission de recours des militaires un recours administratif obligatoire préalablement à tout recours contentieux, conformément à l'article R. 4125-1 du code de la défense ; que, par une décision du 22 décembre 2011, le ministre de la défense a rejeté ce recours ; que M. C...fait appel du jugement du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation qui devait être regardée comme dirigée à l'encontre de la décision du 22 décembre 2011 susmentionnée, laquelle s'est entièrement substituée à la décision initiale, et d'autre part, sa demande de désignation d'un médecin-expert afin de se prononcer sur son état de santé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-1 du code de la défense : " Nul ne peut être militaire : /(...) 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois. / (...) Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense (...), il l'est par décision motivée. " ;

3. Considérant que, d'une part, M. C...fait valoir que les premiers juges en n'ordonnant pas l'organisation d'une nouvelle expertise médicale au vu des éléments qu'il avait produits, ont commis une inexactitude matérielle des faits ; que toutefois, si le ministre de la défense, dans une note du 28 octobre 2011, a mentionné qu'il émettait un avis favorable à ce que l'ex-soldat C...bénéficie d'une contre-expertise médicale tendant à déterminer son aptitude à servir, il ne s'agit que d'une simple réponse en observation adressée à la commission des recours des militaires suite au recours formé devant cette instance par le requérant ; que si l'intéressé soutient que certains appareils de mesure utilisés lors de la visite médicale du 20 juillet 2011 au cours de laquelle il a été déclaré inapte, ne fonctionnaient pas correctement, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'enfin, la circonstance que sa fiche individuelle complémentaire de sélection et d'évaluation établie le 10 mars 2011 précise notamment qu'il présente de bonnes aptitudes physiques et qu'une visite médicale du 29 mai 2013 atteste que sa fonction respiratoire est normale ne saurait à elle seule conférer un caractère utile à l'organisation d'une mesure d'instruction ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas ordonné une nouvelle expertise médicale ;

4. Considérant, d'autre part, que M.C..., qui conteste son inaptitude médicale à la fonction militaire en troupes de montagne et au statut d'engagé volontaire de l'armée de terre, telle qu'elle a été établie lors de la visite médicale du 20 juillet 2011 par le médecin principal, médecin adjoint au 4ème régiment de chasseurs, en référence à des coefficients relatifs au profil médical des militaires, ne produit à l'appui de ses dires, que les résultats d'une exploration fonctionnelle respiratoire réalisée le 29 mai 2013 par le service de physiologie de l'hôpital Henri Mondor, indiquant que sa fonction respiratoire est normale, ainsi qu'un certificat médical, rédigé par un médecin généraliste le 3 juin 2013 qui se borne à mentionner que son état de santé est compatible avec tous types d'activités sportives ; que, toutefois, ces documents, qui attestent seulement que son état de santé, qui n'est pas affecté de gène respiratoire, lui permet d'exercer des activités sportives, ne démontrent pas son aptitude médicale à exercer un emploi de combattant au sein de l'armée de terre ; que, dès lors, le ministre de la défense n'a entaché sa décision du 22 décembre 2011 d'aucune erreur d'appréciation ;

5. Considérant que M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2014.

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N° 13LY01515

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01515
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-08;13ly01515 ?
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