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08/04/2014 | FRANCE | N°13LY01411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 13LY01411


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200423 en date du 11 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser des sommes afférentes, d'une part, à la perte de rémunération qu'il aurait subie depuis sa nouvelle affectation, d'autre part, à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser le

s sommes de 10 424 euros et de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Banqu...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200423 en date du 11 avril 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser des sommes afférentes, d'une part, à la perte de rémunération qu'il aurait subie depuis sa nouvelle affectation, d'autre part, à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser les sommes de 10 424 euros et de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- avant le reclassement litigieux, il a été maintenu pendant 7 mois sur son poste dans des conditions inadaptées à son handicap, ce qui constitue une première faute commise par la Banque de France ;

- il a été reclassé dans une catégorie inférieure à celle de son précédent emploi, alors qu'en 2006-2007, de nombreux postes disponibles à Chamalières ne lui ont pas été proposés ; le poste sur lequel il a été reclassé, qui ne comprend pas la prime d'exception industrielle, correspond à un indice 532 alors qu'il détenait un indice 609, et présente une perspective d'évolution beaucoup moins favorable ; cette décision de mutation est discriminatoire ;

- la Banque de France aurait dû lui proposer un poste de travail le plus proche possible de l'emploi qu'il occupait avant son handicap : l'employeur aurait dû étudier toutes les possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe ;

- cette mutation discriminatoire méconnaît les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ; son évolution de carrière n'est pas satisfaisante ; le Défenseur des droits n'a jamais remis en cause la réalité de la discrimination dont il a fait l'objet ; en outre, alors que certains salariés ont perçu une prime pour les postes de traçabilité, il n'a jamais rien reçu à ce titre ;

- il ne bénéfice pas de la prime d'exception industrielle ; son indice de fin de carrière est passé de 609 à 532 points et la perte correspondante de salaire peut être arrêtée en mai 2013 à 10 424 euros ; en outre, eu égard au nouvel indice de fin de carrière, à l'absence de part variable de rémunération perçue et au préjudice moral subi, la Banque de France sera condamnée à lui verser une somme forfaitaire et indemnitaire de 15 000 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour la Banque de France qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- elle a proposé à l'intéressé les postes disponibles correspondant aux critères fixés par les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, alors qu'elle n'était tenue de lui proposer qu'un seul poste ;

- le Défendeur des droits, dans sa décision du 14 décembre 2011 n'a relevé aucune discrimination à l'encontre du requérant ;

- elle n'a commis aucune discrimination à l'égard du requérant dans son avancement : sa carrière et sa rémunération ont évolué normalement et il garde la possibilité de se porter candidat pour une admission dans le personnel ouvrier, dans le cadre de la promotion interne ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour M. C...qui conclut, en outre, à ce que le montant de la somme au versement de laquelle la Banque de France devra être condamnée au titre de la perte de sa rémunération soit porté à 11 091,73 euros ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 qui reporte au 4 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la Banque de France qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., agent de service de la Banque de France relève appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser des sommes correspondant, d'une part, à la perte de rémunération qu'il aurait subie depuis sa nouvelle affectation, d'autre part, à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que jusqu'en avril 2007, il a été maintenu sur son ancien poste avec un écran de travail de 14/15 pouces, alors que la plupart des postes étaient déjà équipés d'écrans 17 et 19 pouces et qu'il a effectué des transports de matériel avec un transpalette à main, alors que de nombreux transpalettes électriques étaient disponibles dans d'autres services ; que toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que ces équipements auraient été incompatibles avec son aptitude médicale ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant d'adapter son ancien poste de travail, la Banque de France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, applicable au personnel de la Banque de France : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Banque de France a, conformément aux recommandations émises par le médecin du travail, le 8 janvier 2007, qui déclarait M. C... inapte à la conduite de chariots élévateurs ou d'appareils dits " hommes portés ", proposé à ce dernier d'une part, un poste dit de niveau 2, au service de traçabilité, d'autre part, un poste dit de niveau 3, au service " single check " ; que ces postes étaient conformes aux préconisations du médecin du travail ; que si M. C...fait valoir que le poste qu'il a finalement accepté au service traçabilité relevait d'une catégorie inférieure à celle du poste qu'il occupait auparavant et qu'il a subi une perte de rémunération, il résulte de l'instruction que son indice de traitement lui a été maintenu et que seule la prime d'exception industrielle exclusivement attachée à l'exercice de ses fonctions précédentes a cessé de lui être versée ; que si M. C...fait valoir, de manière très générale, qu'il pouvait occuper un autre poste au sein de la Banque de France et notamment à Chamalières, il n'établit , ni même n'allègue, que ces postes auraient pu correspondre à sa qualification et à son aptitude physique ; que, dans ces conditions, en proposant à M. C...deux postes conformes aux préconisations du médecin du travail, dont l'un qu'il a accepté, la Banque de France qui doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment ( ...) en raison de son état de santé ou de son handicap." ;

6. Considérant que M. C...invoque également une discrimination dans l'évolution de sa carrière à compter de sa nouvelle affectation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. C... a été promu agent de service de deuxième classe au bout de neuf ans et un mois, alors que la moyenne est de neuf ans, qu'en 2009, il est devenu agent de service de première classe au bout de huit ans et onze mois, alors que la moyenne est de huit ans et huit mois, et qu'enfin, en 2010, il a bénéficié d'une accélération d'échelon de trois mois ; que contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pu bénéficier d'une priorité d'accès aux grades supérieurs et notamment à celui d'ouvrier, pour lequel il n'existe pas de promotion automatique ; que si le requérant produit une attestation indiquant qu'il n'aurait pas perçu une prime qui aurait été accordée à certains agents en fonction au service de traçabilité, ce document peu circonstancié ne permet pas d'établir qu'il aurait pu y prétendre ; que d'ailleurs, par un courrier du 14 décembre 2011, le Défenseur des droits a informé le gouverneur de la Banque de France qu'il avait décidé de clore le dossier dont l'avait saisi l'intéressé concernant l'absence d'évolution de sa carrière et son déclassement ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de sa carrière du fait de son handicap ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de M. C...tendant à la condamnation de la Banque de France à ce titre ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 8 avril 2014.

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N° 13LY01411

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01411
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-08;13ly01411 ?
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