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03/04/2014 | FRANCE | N°13LY01863

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13LY01863


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de Saône-et-Loire ;

Le préfet de Saône-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300726, du 13 juin 2013, du Tribunal administratif de Dijon, en ce qu'il a annulé sa décision du 26 février 2013 désignant la Somalie comme pays à destination duquel M. A...B...serait reconduit d'office, à défaut pour lui d'obtempérer à la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de rejet

er la demande dirigée contre la décision susmentionnée, présentée par M. B... devant le Tr...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de Saône-et-Loire ;

Le préfet de Saône-et-Loire demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300726, du 13 juin 2013, du Tribunal administratif de Dijon, en ce qu'il a annulé sa décision du 26 février 2013 désignant la Somalie comme pays à destination duquel M. A...B...serait reconduit d'office, à défaut pour lui d'obtempérer à la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de rejeter la demande dirigée contre la décision susmentionnée, présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient que, nonobstant la rédaction maladroite de la décision fixant le pays de destination et la mention par erreur de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui n'était pas alors intervenue, il a procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de fixer le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à défaut pour lui d'obtempérer à la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour M. B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation avant de fixer le pays de destination ; que cette décision est insuffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que M. B...ne justifie pas des risques personnels et directs auxquels il serait exposé en cas de retour en Somalie est inopérant ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de M. Montsec, président de chambre ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

1. Considérant que, pour annuler la décision fixant la Somalie comme pays de destination, les premiers juges ont estimé qu'en mentionnant que " les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile sont en l'espèce suffisamment circonstanciées pour permettre de conclure que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des risques à son retour en Somalie ", alors que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur la demande de M.B..., le préfet de Saône-et-Loire n'avait pas sérieusement examiné la situation du requérant au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des mentions de la décision litigieuse que le préfet de Saône-et-Loire a indiqué que M. B... avait contesté devant la Cour nationale du droit d'asile, par requête enregistrée le 25 octobre 2012, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, que ce recours n'avait pas un caractère suspensif et que M. B... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet ait procédé à un examen insuffisant de la situation de l'intéressé, nonobstant la remarque de caractère général relative au fait que les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne lient pas le préfet en cas de décision défavorable ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision fixant la Somalie comme pays de destination, le Tribunal administratif a considéré que le préfet avait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

3. Considérant que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est, par ailleurs, suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité somalienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

6. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il a fui la Somalie où il aurait été accusé par le groupe armé Al Shabaab d'être un espion pour le compte des troupes africaines et où il aurait été condamné à être pendu et à s'en remettre au récit présenté devant la Cour nationale du droit d'asile, M. B...n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations et des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être que rejeté ;

Sur l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de délivrance du titre de séjour :

S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour du 2 août 2012 :

7. Considérant que M. B...ne peut utilement exciper, en tout état de cause, de l'illégalité de la décision du 2 août 2012 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en sa qualité de demandeur d'asile, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour du 26 février 2013, dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise sur le fondement de la première ;

S'agissant des autres moyens :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.B..., de nationalité somalienne ; que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 26 septembre 2012 ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié avait été refusé au requérant, le préfet de Saône-et-Loire était tenu de refuser à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de Saône-et-Loire se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de procédure sont inopérants ; que les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 741-4 de ce même code ne peuvent pas davantage être utilement invoqués dans ces conditions ; qu'en conséquence, tous ces moyens doivent être écartés ;

En ce qui concerne les autres moyens :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., de nationalité somalienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 26 février 2013 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Saône-et-Loire n'était pas tenu de l'inviter à présenter des observations en application des dispositions précitées ; que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne, au demeurant à tort, dans ses visas, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 demeure en tout état de cause sans incidence ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;

13. Considérant que M.B..., qui a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande ayant été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 septembre 2012, le préfet pouvait légalement assortir la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables ;

14. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige du 26 février 2013 fixant le pays à destination duquel M. B... serait reconduit à défaut pour lui d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite dans le délai imparti, lui a fait injonction de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de la situation de M. B...en ce qui concerne le pays à destination duquel celui-ci serait éloigné et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Corneloup, avocat de M.B..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées en appel par M. B...tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1300726 du 13 juin 2013 est annulé en tant qu'il a, en son article 1er, annulé la décision du préfet de Saône-et-Loire désignant le pays à destination duquel M. B... serait reconduit à défaut pour lui d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, en son article 2, enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder dans un délai de deux mois à un nouvel examen de la situation de M. B...en ce qui concerne le pays à destination duquel celui-ci serait éloigné et, en son article 3, mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Corneloup, avocat de M.B..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Dijon, dirigée contre la décision fixant le pays de destination, et le surplus des conclusions de l'intéressé devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

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N° 13LY01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01863
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DSC AVOCATS - SCP SUISSA - CORNELOUP - WERTHE-

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;13ly01863 ?
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