La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2014 | FRANCE | N°13LY01289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 avril 2014, 13LY01289


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201880 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 23 juillet 2012 refusant de lui délivrer l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd de personnes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros a

u titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle so...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201880 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 23 juillet 2012 refusant de lui délivrer l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd de personnes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le préfet s'est fondé sur une condition qui n'est prévue ni par le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, ni par le règlement CE n°1071/2009 ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges, tout en considérant que la décision en litige était fondée sur un motif entaché d'erreur de droit, ont estimé qu'elle ne justifiait pas, en raison du véhicule qu'elle utilisait, d'une expérience dans le transport lourd comme l'exigent les dispositions de l'article 13 du titre V de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- s'il n'est pas contesté que la requérante a bien géré une entreprise de transport lourd durant dix années précédant le 4 décembre 2009, conformément à l'article 7 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 et à l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier, le préfet n'était pas pour autant tenu de délivrer l'attestation de capacité professionnelle par la voie de l'expérience professionnelle ;

- la requérante ne justifie pas, dans sa demande, comme l'exige pourtant l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier, disposer des connaissances et de l'expérience nécessaires à la profession de transporteur routier ; dès lors, pour ce motif, le préfet pouvait légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer l'attestation sollicitée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 17 octobre 2013 fixant au 8 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2011 du ministre, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., qui exerce une activité de transport public routier de personnes, a sollicité du préfet de la région Bourgogne une attestation de capacité professionnelle en se prévalant de son expérience ; qu'un refus lui a été opposé le 23 juillet 2012 au motif de l'absence d'une expérience de direction d'une entreprise ; que Mme B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement CE n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil : " 1. Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route: a) sont établies de façon stable et effective dans un État membre ; b) sont honorables ; c) ont la capacité financière appropriée ; et d) ont la capacité professionnelle requise. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce règlement : " 1. Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 3, paragraphe 1, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances correspondant au niveau prévu à l'annexe I, section I, dans les matières qui y sont énumérées. Ces connaissances sont démontrées au moyen d'un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre le décide, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l'annexe I, section II. À cette fin, les États membres peuvent décider d'imposer une formation préalable à l'examen. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 dudit règlement: " (...) Les États membres peuvent décider de dispenser des examens visés à l'article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré en permanence une entreprise de transport de marchandises par route ou une entreprise de transport de voyageurs par route dans un ou plusieurs États membres durant la période de dix années précédant le 4 décembre 2009. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 août 1985 susvisé, relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes : " I. - L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a (...) son siège (...). II. - Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée au II de l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes. (...) II. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. (...) IV. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009. (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier : " (...) Dans le présent arrêté, sont dénommés : (...) 1.Véhicules lourds , les véhicules motorisés excédant neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ; 2. Entreprise de transport lourd, l'entreprise utilisant au moins un véhicule lourd (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de cet arrêté : " I. - En application du IV de l'article 7 du décret du 16 août 1985 (...), l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d'adresse prévu à l'article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009 (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, notamment au demandeur qui fournit la preuve qu'il a dirigé de manière continue, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009, une entreprise de transport utilisant au moins un véhicule lourd au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2011 ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est immatriculée, depuis le 10 septembre 1992, au registre du commerce et des sociétés pour une activité de transport de personnes ; qu'elle dirige seule cette entreprise, qui constitue son unique source de revenus et pour laquelle elle a obtenu un marché de transport d'enfants conclu avec le département de la Côte d'Or et plusieurs fois renouvelé ; qu'ainsi, son activité ne s'est pas bornée à la conduite d'un véhicule ; que depuis 1995, Mme B...utilise, pour cette activité, des véhicules de plus de neuf places ; que l'intéressée relevant ainsi des dispositions du IV de l'article 7 du décret du 16 août 1985, est dispensée de l'examen visant à l'obtention du certificat de capacité professionnelle ; que, dès lors, l'administration ne peut lui opposer le motif tiré de ce qu'elle ne justifie pas détenir les connaissances mentionnées à l'annexe 1 du règlement communautaire du 21 octobre 2009, la vérification des connaissances énumérées dans cette annexe ne concernant que les personnes qui doivent subir l'examen ; que la requérante, qui établit qu'elle a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un Etat membre de l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009, doit, par suite, se voir délivrer l'attestation de capacité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Bourgogne du 23 juillet 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2013 et la décision du préfet de la région Bourgogne du 23 juillet 2012 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

''

''

''

''

N° 13LY01289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13LY01289
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-02-01 Transports. Transports routiers. Transports en commun de voyageurs.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;13ly01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award