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03/04/2014 | FRANCE | N°13LY00507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 13LY00507


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés au 4 rue des Artisans, ZAC des Erables à Vetraz-Monthoux (74100) ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803801 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;
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3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme B...A..., domiciliés au 4 rue des Artisans, ZAC des Erables à Vetraz-Monthoux (74100) ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803801 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la SARL Victoria a été redressée de la somme de 78 650 euros au titre de l'exercice couvrant la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2004 ; qu'ainsi, dans la mesure où les revenus distribués font l'objet d'un rattachement à la clôture de l'exercice, la somme de 78 650 euros servant de base aux suppléments d'impositions en litige aurait dû être intégrée au titre de l'année 2004 et non 2003 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il résulte de la combinaison des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, d'une part, et de l'article 109, 1-2° du même code, d'autre part, que le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont les personnes morales passibles de l'impôt sur les société détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsque ce dernier est associé de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; que les revenus visés par les articles 109 et 111, a du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été soit postérieure soit antérieure à cette date ; qu'en l'espèce, l'avantage ayant été octroyé le 29 janvier 2003 ou, au plus tard le 5 décembre 2003, la somme correspondant à cet avantage doit être regardée comme mise à la disposition de M. A...lors de l'année 2003 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Ils portent en outre le montant de leur demande de remboursement des frais non compris dans les dépens à 3 000 euros ;

Ils soutiennent en outre que l'article 109, 1, 2° est sans objet car le résultat fiscal de la SARL Victoria au titre de l'exercice clos en 2004 n'est déficitaire ni avant ni après rectification, que l'administration n'a nullement eu recours auprès de la SARL Victoria à la procédure de demande de désignation de bénéficiaire prévue à l'article 117 du code général des impôts sans en tirer toutes les conséquences, et que la date de mise à disposition est incertaine ;

Vu le mémoire enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense susvisé par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA... ;

1. Considérant que la société civile de construction-vente La Loi Corly, détenue conjointement à parts égales par la SARL Victoria et la SARL SLD a, par actes des 11 et 14 avril 2003, vendu deux maisons, chacune au prix de 304 898 euros toutes taxes comprises, à M. A..., propriétaire de l'intégralité des parts de la SARL Victoria, et à M.C..., propriétaire de l'intégralité des parts de la SARL SLD ; que la société La Loi Corly a vendu une troisième maison similaire aux deux premières, le 17 juin 2003, au prix de 435 000 euros toutes taxes comprises ; qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société La Loi Corly, l'administration a considéré que les deux premières ventes immobilières avaient été consenties à un prix inférieur à la valeur vénale de ces biens ; qu'en conséquence, la SARL Victoria s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés sur la base de ces rehaussements et M. A...a fait l'objet de rappels en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en tant que bénéficiaire de revenus distribués ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " ;

3. Considérant que l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, en application des mêmes principes, lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mis à la charge du contribuable ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées ; qu'il appartient dès lors à l'administration fiscale d'établir le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'en vertu des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsque ce dernier est associé de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ;

7. Considérant que les revenus visés par l'article 109 du code général des impôts ne sont présumés distribués à la date de clôture de l'exercice au terme duquel leur existence a été constatée que si la société, le contribuable ou l'administration n'apportent pas d'éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, soit postérieure, soit antérieure à cette date ; que l'administration soutient sans être contredite que la maison, vendue par la société La Loi Corly à M. A...le 29 janvier 2003, et dont l'enregistrement de la vente a eu lieu le 11 avril 2003, a été achevée le 5 décembre 2003 ; que M. A...a indiqué sur la déclaration n° 1235 TH qu'il a occupé le bien immobilier à compter du 10 décembre 2003 et, dans sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, qu'il a déménagé à cette adresse au cours de l'année 2003 ; que l'administration apporte des éléments de nature à établir que la distribution a été effectuée au titre de l'année 2003 ; que les moyens selon lesquels la somme de 78 650 euros servant de base aux suppléments d'impositions en litige aurait dû être intégrée au titre de l'année 2004 et non 2003 doivent être écartés ; que les moyens tirés de ce que le résultat fiscal de la SARL Victoria au titre de l'exercice clos en 2004 n'est déficitaire ni avant ni après rectification, et de ce que l'administration n'a nullement eu recours auprès de la SARL Victoria à la procédure de demande de désignation de bénéficiaire prévue à l'article 117 du code général des impôts sont inopérants dès lors que l'imposition litigieuse trouve son fondement dans les dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et non dans celles du 1er du même article et de l'article 110 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

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N° 13LY00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00507
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : LIBERALIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;13ly00507 ?
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