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03/04/2014 | FRANCE | N°12LY22659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 12LY22659


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02659 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2012, présentée pour la société Pmepi Limited, dont le siège est 72, New Bond Street, Mayfair à Londres (Royaume-Uni), ayant élu domicile ...;

La société Pmepi Limited demande à la Cour

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1°) d'annuler le jugement n° 1101040 du 27 avril 2012 par lequel le Tribun...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02659 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 juillet 2012, présentée pour la société Pmepi Limited, dont le siège est 72, New Bond Street, Mayfair à Londres (Royaume-Uni), ayant élu domicile ...;

La société Pmepi Limited demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101040 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 56 217 euros procédant d'un avis à tiers détenteur en date du 19 novembre 2010 ;

2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'avis à tiers détenteur est irrégulier ; qu'en effet, il n'a pas été précédé de l'envoi d'une mise en demeure ou d'une lettre de rappel, conformément à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que le délai de vingt jours mentionné à l'article L. 258 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté ; qu'en vertu de l'article 1912 du code général des impôts, seul le receveur des finances était compétent pour procéder à la taxation des frais de poursuites d'un montant de 1 421 euros ; que l'avis ne mentionne pas le taux des intérêts ; qu'il ne lui a pas été notifié à son siège à Londres, le seul document envoyé étant au surplus intitulé " notification d'un avis à tiers détenteur " ;

- que du fait des dégrèvements intervenus, le décompte n'était pas valide et l'administration fiscale ne disposait plus d'aucune créance certaine et exigible ;

- que l'imposition a été établie au nom d'une société non immatriculée au registre du commerce et " créée d'office " par l'administration fiscale, en méconnaissance des grands principes régissant le droit civil et le droit commercial ainsi que de l'article 1832 du code civil ; qu'en effet, elle est une société de droit anglais, ayant son siège à Londres, et ne dispose d'aucun établissement stable en France ; que M. B...A...n'est pas son gérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Gard, qui conclut au rejet de la requête ;

Le directeur départemental des finances publiques fait valoir :

- que les impôts ayant été recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement, l'avis à tiers détenteur n'avait pas à être précédé d'une lettre de rappel ; qu'une mise en demeure a bien été adressée à la société Pmepi Limited ; que l'avis à tiers détenteur a été envoyé plus de vingt jours après la réception de la mise en demeure ; que cet avis a été régulièrement notifié à M. B...A..., gestionnaire de la société en France ; que les " frais " d'un montant de 23 euros mentionnés sur l'avis ne sont pas des frais de poursuites mais des intérêts de retard relatifs aux cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 ;

- qu'il a été tenu compte du seul dégrèvement prononcé, à la suite du jugement du 24 mars 2009 déchargeant la société d'une partie des pénalités mises à sa charge ;

- qu'ainsi que l'ont jugé le Tribunal administratif de Nîmes, par jugement du 24 mars 2009, et la Cour administrative d'appel de Marseille, par arrêt du 20 décembre 2011, la société Pmepi Limited disposait d'un établissement stable en France, dont M. A...était le gérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lettres en date des 20 et 25 février 2014 par lesquelles la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office des moyens d'ordre public tirés :

1°) de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des moyens relatifs à l'absence de lettre de rappel ou de mise en demeure, au non-respect du délai de vingt jours, à l'incompétence du signataire, à l'absence de mention du taux des intérêts et à l'absence de notification régulière de l'avis à tiers détenteur au contribuable ;

2°) de ce que le moyen relatif à l'impossibilité d'établir une imposition au nom de la société, non inscrite au registre du commerce et des sociétés et dépourvue d'établissement stable en France, est un moyen d'assiette, irrecevable dans une instance relative au recouvrement de l'impôt ;

Vu le courrier, enregistré le 3 mars 2014, par lequel le directeur départemental des finances publiques informe la Cour qu'il prend acte de la lettre du 25 février 2014 et ne présente aucune observation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la société de droit anglais Pmepi Limited a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 ainsi qu'à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, mis en recouvrement par avis du 23 avril 2007 ; que, par jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, prononcé la décharge des pénalités pour défaut de déclaration appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de la société Pmepi Limited tendant à la décharge des impositions ; que, par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement, en tant qu'il n'a pas donné entièrement satisfaction à la société ; qu'entre temps, le pôle de recouvrement de la direction départementale des finances publiques du Gard a émis le 6 janvier 2011 un avis à tiers détenteur, adressé à la SAS Sidel Conveying, d'un montant de 56 217 euros ; que, par jugement du 27 avril 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société Pmepi Limited tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme procédant dudit avis à tiers détenteur ; que la société Pmepi Limited relève appel de ce dernier jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, relèvent du juge de l'exécution les contestations relatives au recouvrement qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuites, et du juge de l'impôt celles qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

En ce qui concerne la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais. " ; qu'aux termes de l'article L. 257 du même livre, alors en vigueur : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable chargé du recouvrement adresse une mise en demeure avant l'engagement des poursuites (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 258 dudit livre, dans sa version alors en vigueur : " Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites " ; qu'aux termes du 2. de l'article 1912 du code général des impôts : " En matière d'impôts directs, la taxe des frais de poursuites à recouvrer sur le débiteur est faite par le receveur des finances (...) " ;

4. Considérant que des contestations relatives à l'absence de la mise en demeure ou de la lettre de rappel qui doit précéder l'engagement des poursuites, au délai de vingt jours qui doit intervenir entre l'envoi de la mise en demeure et l'engagement des poursuites, à la compétence du signataire d'un avis à tiers détenteur pour taxer d'éventuels frais de poursuites, à l'absence de mention du taux des intérêts et à l'obligation de notifier l'avis à tiers détenteur au contribuable se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuites émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés comme étant portés par la société Pmepi Limited devant une juridiction incompétente ;

En ce qui concerne l'existence et le montant de l'obligation de payer, ainsi que l'exigibilité des impositions :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 24 mars 2009 du Tribunal administratif de Nîmes prononçant la décharge des pénalités pour défaut de déclaration appliquées en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a prononcé le 16 octobre 2009 un dégrèvement d'un montant de 4 181 euros ; qu'elle a tenu compte de ce dégrèvement, l'avis à tiers détenteur litigieux ne portant que sur une somme de 56 217 euros, alors que les impositions initiales s'élevaient à 64 675 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les impositions mises à la charge de la société Pmepi Limited auraient donné lieu à d'autres dégrèvements ; que, dès lors, la société requérante, qui ne fait état d'aucune erreur entachant le décompte des sommes figurant sur l'avis à tiers détenteur, ne conteste pas sérieusement l'existence et le montant de l'obligation de payer ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion du litige relatif au recouvrement de l'impôt, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; qu'en soutenant que les impositions mentionnées par l'avis à tiers détenteur ne pouvaient être établies à son nom alors qu'elle ne serait pas immatriculée au registre du commerce et ne disposerait pas d'un établissement stable en France, la société Pmepi Limited doit être regardée comme contestant le bien-fondé des impositions et non leur existence ou leur exigibilité ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme irrecevable ; que, par ailleurs et en tout état de cause, cette société, qui se présente comme une société de droit anglais et a introduit une requête devant la Cour, ne peut sérieusement soutenir que, faute d'être immatriculée en France au registre du commerce et des sociétés, elle serait dépourvue de personnalité morale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Pmepi Limited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Pmepi Limited doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pmepi Limited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pmepi Limited et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

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N° 12LY22659

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22659
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de poursuite.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;12ly22659 ?
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