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03/04/2014 | FRANCE | N°11LY22066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 11LY22066


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA02066 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2011, sous le n° 11MA02066, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000970 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a reje

té sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur ...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA02066 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2011, sous le n° 11MA02066, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000970 du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que :

- la procédure est irrégulière car l'administration n'établit pas qu'il a effectivement reçu les pièces de la procédure, faute de production des accusés de réception, seules pièces pouvant établir les courriers reçus et le respect des délais ; qu'il indique dans son courrier du 27 octobre 2009 les courriers reçus et ceux dont il n'aurait pas été destinataire ;

- c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte les factures adressées à la SARL Ica dès lors que cette société, en redressement puis en liquidation judiciaire, ne pouvait lui régler les sommes correspondantes, que la vérification a mis en évidence qu'aucune des sommes correspondantes ne lui a été versée et que le principe de prudence aurait imposé la comptabilisation de provisions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., qui exerce une activité de travail à façon, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2004 à 2006 dont il est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que sa requête doit être regardée comme tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il relève appel du jugement n° 1000970 en date du 25 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une première proposition de rectification a été adressée le 12 novembre 2007 (accusé de réception du 13 novembre 2007) à M. A...pour l'informer des rectifications proposées dans le cadre de la vérification de son activité de travail à façon ; que le requérant a présenté ses observations par lettre du 11 décembre 2007 ; que, par lettre n° 3926, portant réponse aux observations du contribuable, en date du 3 janvier 2008 (accusé de réception du 5 janvier 2008), l'administration a répondu aux observations présentées par M. A... ; que si dans un courier du 7 janvier 2008 l'administration a fait mention, par erreur, de la date du 3 janvier 2007 au lieu du 3 janvier 2008, comme celle de sa réponse aux observations du contribuable, cette " erreur de plume " est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant, par ailleurs, que le requérant soutient, en se référant à sa réclamation du 27 octobre 2009, ne pas avoir reçu un courrier de l'administration fiscale en date du 13 novembre 2007 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'une seconde proposition de rectification, portant information sur les conséquences sur l'impôt sur le revenu des rectifications effectuées dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'activité de M. A...et rectification des salaires imposables au titre des années 2005 et 2006, lui a été adressée le 13 novembre 2007 au 27 rue Alphonse de Seyne à Nîmes, qu'il en a été avisé par les services de la poste le 14 novembre 2007, lesquels ont renvoyé ce pli à l'administration fiscale avec la mention " non réclamé retour à l'envoyeur " ;

4. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à faire valoir que les pièces de la procédure d'imposition ne lui ont pas été adressées ni que les délais n'auraient pas été respectés et, par suite, que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, les produits à prendre en compte pour la détermination du bénéfice imposable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, comprennent l'ensemble des créances acquises, qui sont certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, qu'elle que soit la date de l'encaissement des sommes correspondantes ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a pas comptabilisé des factures correspondant à des prestations qu'il a réalisées pour la SARL ICA dont il était par ailleurs le gérant, pour des montants de 24 000 euros hors taxe au titre de 2005 et de 24 000 euros hors taxe pour 2006 ; que M.A..., qui n'établit pas ni même n'allègue qu'il avait adopté une comptabilité de caisse, était tenu de comptabiliser ces factures alors même qu'elles auraient été irrécouvrables ainsi qu'il le fait valoir ; qu'à supposer ces factures irrécouvrables, il lui appartenait, sous réserve de remplir les conditions requises, de porter les sommes correspondantes à un compte de provision ; qu'il n'est pas ainsi fondé à soutenir que ces créances ne doivent pas être prises en compte, dès lors que l'absence de comptabilisation en provision desdites sommes constitue une décision de gestion qui lui est opposable ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des Finances.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

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N° 11LY22066

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY22066
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CABINET ANDJERAKIAN - NOTARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;11ly22066 ?
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