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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY22489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY22489


Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA02489 ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Institut Voir Clair, dont le siège est situé 56 rue du Docteur Andarelli à Apt (84400) ;

La SARL Institut Voir Clair demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102792,

en date du 30 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejet...

Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 13MA02489 ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Institut Voir Clair, dont le siège est situé 56 rue du Docteur Andarelli à Apt (84400) ;

La SARL Institut Voir Clair demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102792, en date du 30 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 93 394 euros qui lui a été réclamée en application de l'article L. 991-5 du code du travail ;

2°) de prononcer la décharge de la somme contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que l'avis de mise en recouvrement est irrégulier ; que les délais de recours fixés par le code de justice administrative et par le livre des procédures fiscales ne sont pas indiqués ; que les seuls délais indiqués, ainsi que leur point de départ, font référence à une notification de redressement inexistante en l'espèce ; que l'indication du service destinataire de toute réclamation est erronée ; que l'avis de mise en recouvrement fait référence à la taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à un article du code général des impôts sans rapport avec l'objet du contrôle ;

- qu'elle maintient les moyens développés en première instance, tirés de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête devant le Tribunal administratif de Nîmes était irrecevable, en raison de sa tardiveté ;

- qu'en dépit d'imprécisions ou d'erreurs matérielles dans la rédaction de l'avis de mise en recouvrement, son contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- qu'à titre subsidiaire, il se réfère aux mémoires en défense et en réplique déposés en première instance ;

Vu l'ordonnance en date du 12 février 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant, que suite à un contrôle sur place diligenté par la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la SARL Institut Voir Clair a été destinataire d'un rapport de contrôle en date du 29 novembre 2006, aux termes duquel les dépenses de l'exercice 2005, d'un montant de 93 394 euros, sans lien direct avec une activité de formation professionnelle continue, devaient être reversées au Trésor public ; que, par une décision du 22 février 2007, le directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle a proposé à la décision du préfet de région le rejet des dépenses pour un montant de 93 394 euros ne se rattachant pas à une activité de formation professionnelle continue, en application de l'article L. 991-5 du code du travail, le reversement par la SARL Institut Voir Clair de ladite somme au Trésor public et la transmission de la décision pour exécution au directeur des services fiscaux de Vaucluse ; que la SARL Institut Voir Clair relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 93 394 euros réclamée en application de l'article L. 991-5 du code du travail ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 991-5 du code du travail, alors applicable : " I. - Les organismes [de formation] sont tenus, à l'égard des agents [de contrôle] : 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. (...) II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 991-8 du même code : " Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes. Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles que, dans le cadre du contrôle administratif et financier des organismes de formation effectué par des inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle, lesdits organismes doivent présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue et justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ; qu'à défaut d'en justifier, ils doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant été rejetées comme ne correspondant pas à une activité de formation professionnelle continue ; que les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé et transmis à l'administration fiscale chargée du recouvrement, selon les modalités établies pour la taxe sur le chiffre d'affaires ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport de contrôle daté du 29 novembre 2006 a été notifié à la SARL Institut Voir Clair, le 30 novembre 2006 ; que le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, suite à une réclamation préalable de la société requérante en date du 22 décembre 2006, a confirmé, dans une décision du 22 février 2007, que la société requérante ne remplissait pas les conditions de l'article L. 991-5 du code du travail et que les dépenses au titre de l'année 2005 devaient être reversées au Trésor public ; qu'un premier avis de mise en recouvrement signé le 22 juin 2007 a été modifié par un second en date du 14 août 2007 dont il a été accusé réception en date du 30 août 2007 ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R* 196-1 du code général des impôts : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-3 : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte : 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le Tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L. 199 ", c'est-à-dire devant le tribunal administratif, notamment lorsque la contestation porte sur des taxes sur le chiffre d'affaires ou une imposition assimilée ; qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, l'article R. 281-3 du même livre précise que, dans le cas où l'acte de poursuites a été émis en vue du recouvrement d'un tel impôt ou taxe, la demande qu'il incombe au redevable, préalablement à toute saisine du juge compétent, d'adresser à l'administration " doit, sous peine de nullité, être présentée, (...), au directeur des services fiscaux (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

6. Considérant que la société requérante disposait d'un délai de recours de deux mois à partir de la notification, le 22 février 2007, de la décision de rejet de ses dépenses par le directeur des services fiscaux, au titre de l'année 2005 ; que, par suite, à la date de sa réclamation contentieuse du 12 avril 2011, les délais de recours étaient forclos ; que, si l'avis de mise en recouvrement spécifiait, de manière erronée, un délai de recours permettant que la réclamation présentée à l'administration le soit au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle, soit le 31 décembre 2009, ce délai de réclamation était également et quoiqu'il en soit forclos ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa réclamation comme tardive ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Institut Voir Clair n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, pour ce motif, sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Institut Voir Clair est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Institut Voir Clair et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 12LY22489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY22489
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly22489 ?
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