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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY02998

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY02998


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304894 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 6 mai 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destinatio

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Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304894 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 6 mai 2013 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le refus de titre est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B..., se déclarant de nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France, le 29 novembre 2011 selon ses déclarations, pour y demander l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 25 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 25 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a ensuite sollicité, le 28 mars 2013, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé ; que par une décision du 6 mai 2013 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 6 mai 2013 ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... présente une pathologie liée à un diabète ; que dans son avis du 4 avril 2013, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire ; que les certificats médicaux produits par Mme B... ne suffisent pas à remettre en cause cet avis ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le refus qui a été opposé par le préfet du Rhône à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 2011, à l'âge de 44 ans, ne fait état d'aucune attache familiale en France ni des relations qu'elle y aurait tissées ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, le 6 mai 2013, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que Mme B..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt des risques en cas de retour en République Démocratique du Congo en raison de ses activités politiques et de son état de santé ; que toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément de nature établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, d'autre part, qu'il a également été dit au point 4, elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle est originaire ; par suite, en désignant la République Démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône

Délibéré après l'audience du 27 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 13LY02998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02998
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MATSOUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly02998 ?
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