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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY02650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY02650


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2013 présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302240 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;


Elle soutient que :

- un avis a été émis par un médecin inspecteur de la santé publiqu...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 2013 présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302240 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2012 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

Elle soutient que :

- un avis a été émis par un médecin inspecteur de la santé publique alors qu'il doit l'être par un médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence désigné par le directeur de l'agence en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle n'a pas eu connaissance de cet avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas été mise à même de pouvoir s'expliquer sur cet avis, l'arrêté du 6 novembre 2012 ne satisfaisant pas aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 et la préfète de la Loire ne pouvait valablement se fonder sur l'absence de pièces contredisant cet avis ;

- elle justifie relever des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité nigériane née le 1er octobre 1980, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars 2012 ; qu'elle a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté en date du 6 novembre 2012, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, Mme B... relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du 28 juillet 2012 a été émis par le docteur Alain Colmant, médecin de l'agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes, qui a été désigné par le directeur de cette agence pour rendre les avis médicaux prévus par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 28 avril 2011 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 5 juillet 2011 ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis ainsi émis par ce médecin n'est pas entaché d'irrégularité en raison de la qualité du signataire ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... soutient que cet avis aurait dû lui être communiqué et qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations à la suite de cet avis ; que, toutefois, aucune disposition législative où réglementaire, notamment celles de la loi du 12 avril 2000 susvisée et en particulier son article 24, qui ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée, n'imposait au préfet de communiquer à la requérante l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de mettre en oeuvre une procédure contradictoire ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Loire a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, se fonder sur l'absence de pièces contredisant cet avis médical ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 juillet 2012 que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays ; que si la requérante a produit devant le Tribunal deux certificats médicaux établis les 23 mars 2012 et 13 juillet 2012, respectivement par un médecin agréé et par un médecin généraliste, faisant état de ce que son état de santé nécessite des soins réguliers qui ne peuvent être donnés dans son pays d'origine et dont l'absence serait préjudiciable pour sa survie, elle a produit aussi trois certificats médicaux datés d'avril 2013 indiquant, respectivement, que son état de santé nécessite des soins médicaux réguliers et une surveillance attentive, qu'elle est régulièrement suivie au centre hospitalier de Roanne, et que ses pathologies rendent difficile une prise en charge optimale dans son pays d'origine ; que ni ces documents, ni les informations contenues dans trois certificats médicaux produits en appel et établis pour le premier, par un médecin généraliste et, pour les deux autres, par la responsable du service d'hémodialyse et néphrologique du centre hospitalier de Roanne, qui ne comportent pas d'élément contredisant ceux contenus dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni la décision de la Cour nationale du droit d'asile, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Loire, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant au fait que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que Mme B... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays ; que, dès lors, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 13LY02650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02650
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly02650 ?
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