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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY02162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY02162


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303511 du 8 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence et l'a astreinte à un contrôle de police ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et " subsidiairement d'annuler égaleme

nt la décision révélée par le procès-verbal de notification du 5 juillet 2013 " ;

3°) de met...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303511 du 8 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence et l'a astreinte à un contrôle de police ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et " subsidiairement d'annuler également la décision révélée par le procès-verbal de notification du 5 juillet 2013 " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit car il ne mentionne pas le point de départ de la durée de quarante cinq jours fixée pour la mesure d'assignation à résidence ; que la rédaction de l'arrêté implique que le point de départ de cette durée soit fixé ce qu'il ne fait pas et rien ne permet de supposer que ce délai court à compter de sa notification ; que l'acte de notification ne peut avoir pour effet de régulariser le contenu de cet arrêté ; que s'il devait être considéré que la décision de l'administration résulte à la fois de l'arrêté et de l'acte de sa notification, l'administration n'a pas justifié de la délégation de signature dont disposerait le brigadier rédacteur du procès-verbal de notification ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 décembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2013 reportant la clôture d'instruction du 20 décembre 2013 à 16 heures 30 au 30 décembre 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ;

Vu la lettre en date du 31 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions, nouvelles en appel, de Mme A...B...tendant à l'annulation de la " décision révélée par le procès-verbal de notification du 5 juillet 2013 " ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2013 reportant la clôture d'instruction du 30 décembre 2013 à 16 heures 30 au 14 janvier 2014 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 24 octobre 2013, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 août 2013 par Mme A...B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante roumaine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par arrêté du 4 juillet 2013, le préfet de l'Isère, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours et l'a astreinte à se présenter quatre fois par semaine auprès des services de police pour faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation dont elle fait l'objet ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1303511 du 8 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 4 juillet 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué du préfet de l'Isère en date du 4 juillet 2013 mentionne que Mme B...est assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours ; que, s'agissant d'une décision individuelle, ladite assignation à résidence est réputée intervenir, en l'absence d'indication contraire, à la date de sa notification, conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'il en résulte que le délai de quarante cinq jours de cette assignation à résidence commence à courir à compter de sa notification, soit à compter du 5 juillet 2013 à 7 heures 50 alors même que cette mesure d'assignation à résidence ne mentionne pas expressément la date à laquelle elle prend effet ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 4 juillet 2013 doivent être rejetée ;

En ce qui concerne la " décision révélée par le procès-verbal de notification du 5 juillet 2013 " :

4. Considérant que la requérante demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la " décision révélée par l'acte de notification de l'arrêté du 4 juillet 2013 ", laquelle résulterait du fait que cet acte de notification mentionne " que la mesure d'assignation à résidence prend effet à compter du 5 juillet 2013 à 7 heures 50 " en faisant valoir que le préfet ne justifie pas que le signataire de cet acte de notification disposait d'une délégation de signature régulière ; que, toutefois, ledit acte de notification ne présente pas, en l'espèce, un caractère décisionnel dès lors que la date d'entrée en vigueur de l'assignation à résidence qu'il mentionne n'est pas différente de la date de notification de la décision portant assignation à résidence ; qu'au surplus, les conclusions de la requérante sont nouvelles en appel ainsi que la Cour en a informé les parties, par lettre en date du 31 janvier 2014, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la requérante doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 13LY02162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02162
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly02162 ?
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