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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY02151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY02151


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302436 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme

de 2 600 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302436 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 mars 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 600 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que le Tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur son moyen tiré du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; que le préfet n'a pas procédé à un tel examen comme le montre la motivation stéréotypée de l'arrêté attaqué et le fait qu'il ne relève que des " circonstances négatives " puisqu'il lui a été impossible de s'exprimer préalablement à son adoption ; que l'arrêté attaqué a méconnu le droit d'être entendu dont il dispose en application du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 décembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction du 20 décembre 2013 à 16 heures 30 au 30 décembre 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 6 septembre 2013, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant roumain, est né le 12 octobre 1988 ; que, par arrêté du 13 mars 2013, le préfet de l'Isère, après avoir constaté que M. A...ne disposait d'aucun droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1302436 du 19 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, qu'ainsi que le soutient M.A..., les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'adopter l'arrêté litigieux ; que ce moyen était opérant ; que, dès lors, cette omission rend le jugement attaqué irrégulier ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.(...) " ; que le préfet doit procéder à un examen particulier de la situation personnelle de chaque étranger avant de prendre toute décision le concernant ;

5. Considérant que l'arrêté du 13 mars 2013 se borne à reproduire les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que M. A...ne justifie pas les remplir ; que si cet arrêté indique l'identité, la date de naissance du requérant, le fait qu'il réside en France depuis plus de trois mois, qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes et ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Roumanie, il ne ressort pas de ces mentions que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant en l'absence de toute précision notamment sur la date de son entrée en France, les conditions de son séjour sur le territoire français et sur sa vie familiale ; que M. A...soutient ne pas avoir été mis à même de faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; que le préfet, qui n'a produit aucune fiche d'audition susceptible de contenir des éléments d'information relatifs à la situation de l'intéressé, en réponse à la demande de la Cour, se borne, en réponse, à rappeler les mentions stéréotypées de l'arrêté pour soutenir qu'il a examiné la situation personnelle du requérant et à faire valoir que ce dernier parlant parfaitement le français a pu, le jour de la notification de l'arrêté en cause, formuler toutes observations utiles ; que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a omis de réunir, avant de prendre l'arrêté attaqué, les éléments personnels relatifs à la situation du requérant qui lui auraient permis de décider du sort de l'intéressé en toute connaissance de cause ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant l'édiction de son arrêté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pris à son encontre par le préfet de l'Isère le 13 mars 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant que le présent arrêt implique de prescrire au préfet de l'Isère de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de se prononcer à nouveau sur sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Alban Costa, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Costa, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302436 rendu le 19 juillet 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 mars 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois, suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Costa, avocat de M.A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 13LY02151

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02151
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly02151 ?
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