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20/03/2014 | FRANCE | N°13LY01633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY01633


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300524 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une som

me de 1 300 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300524 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient que l'arrêté attaqué a méconnu le droit d'être entendu dont elle dispose en application du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors même qu'elle n'a pas présenté une demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, elle est fondée à faire valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et s'est borné à relever son état civil et à utiliser des formules stéréotypées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 20 décembre 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2013 reportant la clôture de l'instruction du 20 décembre 2013 à 16 heures 30 au 30 décembre 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 18 juillet 2013, accordant à Mme B...A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante roumaine, née le 14 février 1981, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 mars 2012 ; que, par arrêté du 26 juillet 2012, le préfet de l'Isère, après avoir constaté que Mme A...ne disposait d'aucun droit au séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1300524 du 21 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il oblige un ressortissant communautaire à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision défavorable est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que Mme A...a été entendue avant que le préfet de l'Isère ne prenne à son égard une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors que cet arrêté mentionne que la requérante " a déclaré être entrée en France le 22 mars 2012 " et qu'il fait état, en outre, de sa nationalité, de sa date de naissance, de la circonstance qu'elle " ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale en Roumanie " et que " la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage dans le pays d'origine " ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que MmeA..., qui se borne à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu, sans autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

4. Considérant, en second lieu, que, comme cela est susmentionné, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a pris en compte la situation de la requérante et notamment les informations qui lui ont été données par cette dernière elle-même ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme A...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 13LY01633

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01633
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly01633 ?
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