La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°12LY22608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12LY22608


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02608 ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200694 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande te

ndant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le préfet du Gard...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02608 ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200694 en date du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui renouveler son titre de séjour lui ouvrant droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Gard n'a pas saisi la commission du titre de séjour, et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 313-12° et L. 313-14° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est entachée d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- que le requérant ne remplissant pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'examen de sa situation n'ayant fait apparaître aucun élément familial ou personnel ni aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel pouvant justifier son admission au séjour, sa décision n'est pas entachée d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- qu'elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle n'est pas entachée d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 20 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 février 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né en 1949, déclare être entré en France le 14 janvier 2006 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable du 24 février 2006 au 23 février 2009 ; qu'au bénéfice d'un changement de statut, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " valable du 24 février 2010 au 23 février 2011 ; qu'en raison de ce que son activité n'était pas économiquement viable, le préfet a refusé, par arrêté du 21 février 2012, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, en application des dispositions, d'une part, de l'article L. 313-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article L. 313-11-7° du même code ; qu'il a assorti cette décision portant refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté précité du 21 février 2012 ;

Sur décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir que l'ensemble de ses attaches privées et familiales sont en France où il résidait depuis six ans à la date de la décision attaquée ; qu'il soutient qu'il vit de nouveau avec son ex-épouse depuis octobre 2011 et que ses quatre enfants majeurs résident de manière régulière et stable en France, avec leur conjoint et leurs enfants ; qu'il fait également valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche dans une entreprise de travaux forestiers et agricoles et qu'il s'est investi au sein de la société civile immobilière (SCI) Majdelaine dans laquelle il dispose de 20 % des parts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans dans son pays d'origine dans lequel il conserve nécessairement des liens personnels, sociaux ou amicaux et économiques ; qu'il n'avait repris la vie commune avec son ex-épouse, dont il est divorcé depuis 2000, que depuis six mois, à la date de la décision attaquée ; que les circonstances que son exploitation agricole, qu'il n'a exploitée qu'une partie de l'année 2008, ait subi des actes de vandalisme et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard des dispositions invoquées ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu du fait qu'il a, durant ses années de séjour en France, effectué plusieurs voyages au Maroc et qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour venir rendre visite à ses enfants en France, le moyen tiré, par M.B..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait par suite les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être qu'écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code susvisé ou qui justifient d'une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...ne justifie pas qu'il entrait effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 et ne justifie pas davantage d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Gard aurait commis une illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY22608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22608
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;12ly22608 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award