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20/03/2014 | FRANCE | N°11LY23613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 11LY23613


Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA03613 ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Institut Voir Clair, dont le siège est situé 56 rue du Docteur Andarelli à Apt (84400) ;

La SARL Institut Voir Clair demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901

583, en date du 10 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a re...

Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 11MA03613 ;

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Institut Voir Clair, dont le siège est situé 56 rue du Docteur Andarelli à Apt (84400) ;

La SARL Institut Voir Clair demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901583, en date du 10 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas visé le mémoire du 13 mai 2011 qui contient un argumentaire précis à l'appui de sa position ;

- que l'avis de mise en recouvrement du 22 novembre 2007 signé par le contrôleur principal des impôts, MmeA..., est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci, fonctionnaire de catégorie B, disposait d'une délégation de signature accordée par le comptable des impôts ; que, de plus, l'instruction du 26 décembre 2001 afférente à la délégation de signature accordée aux agents ayant au moins le grade de contrôleur ne peut utilement être invoquée en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, malgré l'enregistrement sur le site Sagace d'un mémoire en date du 13 mai 2011, aucune communication n'a été faite à l'administration ; qu'en outre, la requérante n'a pas communiqué une nouvelle copie de ce mémoire, ni indiqué l'argumentaire développé dans celui-ci ; que, par ailleurs, le Tribunal administratif de Nîmes a renvoyé le 16 mai 2011 une copie du mémoire en réplique que la requérante avait produit le 13 mai 2011 ;

- que le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement serait irrégulier en l'absence de délégation de signature est inopérant ;

Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 31 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public suivant relatif à la tardiveté du dépôt de la requête d'appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 février 2014, présenté pour la SARL Institut Voir Clair en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 12 février 2014, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que, suite à une vérification de comptabilité, la SARL Institut Voir Clair qui a pour objet " l'exercice d'une activité de réalisation ou organisation de toutes formations pour adultes : développement des ressources humaines, optimisation du potentiel, coaching ", a fait l'objet, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'une remise en cause de l'exonération prévue par l'article 261-4-4° du code général des impôts pour les activités entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue, dont la société entendait se prévaloir ; que la SARL Institut Voir Clair relève appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. " ; qu'il est constant que le jugement attaqué a été notifié à la société requérante le mercredi 6 juillet 2011 ; que le délai de recours expirait, par suite, le mercredi 7 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la requête d'appel, reçu et enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille seulement le 9 septembre 2011, a été posté le mardi 6 septembre 2011, soit à une date ne permettant pas, compte tenu d'un délai normal d'acheminement postal, sa réception avant le mercredi 7 septembre 2011 à minuit ; que, dans ces conditions, sa requête d'appel est tardive et, par suite, irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Institut Voir Clair est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Institut Voir Clair et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 11LY23613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY23613
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : PIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;11ly23613 ?
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