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18/03/2014 | FRANCE | N°12LY23529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 12LY23529


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101479 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101479 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de le décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'activité de la SCI JMO, dont il est l'associé, ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 35 du code général des impôts ; qu'elle a été créée afin d'effectuer des opérations de gestion patrimoniale ; que, contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal, elle a conclu plusieurs baux de location des appartements de l'immeuble dont elle était propriétaire ; que la SCI JMO a été contrainte de vendre le bien qu'elle avait acquis compte tenu des difficultés de trésorerie qu'elle a connues ; que l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat ; qu'une telle preuve ne peut pas être apportée par l'extension de son objet à la vente d'immeubles ; que la seule référence à cet objet ne permet pas de considérer que les opérations sont réalisées à titre habituel ; qu'eu égard au fait que la SCI JMO n'a réalisé qu'une seule vente, elle ne peut être qualifiée de marchand de biens ; qu'elle n'a jamais opté pour l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors que la SCI JMO ne devait pas être assujettie à l'impôt sur les sociétés, l'administration ne pouvait imposer des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. A...ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause les impositions dans la catégorie des traitements et salaires ; que, dès lors qu'il n'a pas souscrit de déclaration de revenus pour l'année 2005, malgré l'envoi d'une mise en demeure, le 1er juillet 2008, ses revenus ont été taxés d'office ; que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe donc ; que, s'agissant de l'année 2006, M. A...n'a pas présenté d'observations suite aux rectifications qui lui ont été notifiées ; qu'en application de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe également pour cet exercice ; que la qualification de marchand de biens de l'activité de la SCI JMO est subordonnée à la double condition que les opérations immobilières procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; que l'intention spéculative est établie par le fait que les ventes, réalisées peu après l'acquisition de l'immeuble, entraient dans l'objet social de la SCI, tel que redéfini par courrier du 24 décembre 2004 ; que la mise en location de certains lots, à la supposer établie, est sans incidence ; que la condition d'habitude est établie s'agissant de l'achat en bloc d'un immeuble suivi de sa division et de sa revente en lots ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI JMO a été constituée en 2002 avec pour objet l'acquisition, la location et la gestion de biens immobiliers ; que M. A...en est associé à hauteur de 50 % ; que la société a acquis le 13 juin 2002 un immeuble situé 4, rue du Catinat à Nîmes, composé de cinq appartements, dont un était loué ; que, le 31 janvier 2005, la SCI JMO, après en avoir informé le centre des impôts, a modifié son objet social, qui a été étendu à la vente de biens immobiliers ; qu'elle a ensuite vendu séparément six appartements, au cours des années 2005 et 2006 ; que l'administration a estimé que la SCI JMO avait ainsi exercé une activité de marchand de biens et que les opérations litigieuses étaient passibles de l'impôt sur les sociétés ; que l'administration a par ailleurs considéré que les bénéfices résultant de ces opérations étaient constitutifs de revenus distribués imposables entre les mains de M.A..., à hauteur de sa quote-part, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A...relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) " ; que le 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, dispose : " (...) Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;

3. Considérant que l'intention spéculative de la SCI JMO devant s'apprécier à la date de l'acquisition de l'immeuble qu'elle a vendu, l'administration ne saurait se prévaloir de la modification de l'objet social de la société, en janvier 2005, ni des mentions figurant sur les actes de vente ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SCI JMO a revendu, en six lots, à compter de mars 2005, soit à la fin de la réalisation des travaux qu'elle y avait menés, l'immeuble qu'elle avait acheté en bloc moins de trois années auparavant, en juin 2002, en réalisant à cette occasion une marge de 269 355 euros ; que, si M. A...justifie cette vente par des difficultés de trésorerie de la société, il ne produit à l'appui de ses allégations que des pièces faisant état de ce qu'elle avait fait l'objet de relances pour des impayés, de montants modestes, qui ne permettent pas d'en justifier ; que, dans ces conditions, et alors même d'une part que la SCI JMO avait poursuivi la location du bien qui était loué lors de l'acquisition de l'immeuble et loué pendant une brève période deux autres appartements, d'autre part qu'elle n'avait pas demandé lors de l'achat le bénéfice de l'exonération de droits de mutation prévue pour les marchands de biens à l'article 1115 du code général des impôts, l'opération en litige doit être regardée, compte tenu notamment de la proximité dans le temps entre l'achat et la revente, comme ayant répondu à une intention spéculative ; qu'en raison du nombre de transactions pendant la période de deux ans en litige, ces cessions ont revêtu un caractère habituel ; que, dans ces conditions, ces opérations immobilières répondaient à un objet commercial et entraient donc dans le champ d'application du I de l'article 35 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à imposer les revenus réputés distribués à M.A..., qui n'en conteste pas l'appréhension ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 12LY23529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23529
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL J.-M. BALDO et V. FLAUTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;12ly23529 ?
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