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18/03/2014 | FRANCE | N°12LY23319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 12LY23319


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Trading Car, dont le siège est 1610, boulevard Salvador Allende à Sorgues (84700) ;

La SARL Trading Car demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900299 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 20 juin 2002 au 30 septembre 2004, ainsi que des pénalité

s y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en liti...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Trading Car, dont le siège est 1610, boulevard Salvador Allende à Sorgues (84700) ;

La SARL Trading Car demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900299 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 20 juin 2002 au 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en écartant comme fictifs les mandats écrits qu'elle avait signés avec ses commettants, ainsi que les factures de vente, l'administration a implicitement mais nécessairement entendu réprimer un abus de droit ; qu'elle devait, par suite, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que son activité était celle d'un intermédiaire transparent ; qu'elle exerce une activité d'entremise à la vente, n'étant jamais devenue propriétaire des véhicules d'occasion en litige ; que l'administration n'a pas apporté la preuve du caractère fictif des factures de vente établies directement par les fournisseurs étrangers à des clients français, ni des mandats la liant à ses commettants ; qu'elle était mandataire à la vente ; que les conditions de qualification d'intermédiaire transparent posées par l'instruction 3CA-92 et la doctrine sont donc bien remplies ; que la commission départementale des impôts avait conclu à la qualification d'intermédiaire transparent ; que, lors de la vérification de comptabilité qui a suivi, cette qualification a également été retenue ; que, si le Tribunal s'est notamment fondé sur l'existence de paiement de véhicules avant la signature d'un mandat, cette situation n'a concerné que 15 des 75 véhicules en litige ; que, dans ces cas de figure, elle avait agi après accord verbal du client, la signature d'un mandat n'en étant que la formalisation ; que, dans certains cas, des comptes avaient été versés par les clients finaux avant qu'elle ne procède à un paiement auprès des fournisseurs étrangers ; qu'elle percevait bien sa commission de ses commettants par diminution du prix de vente ; que l'administration ne pouvait extrapoler des éléments concernant certains véhicules pour l'ensemble de son activité ; qu'à titre subsidiaire, les mentions figurant sur les factures étaient suffisantes pour justifier de l'application du régime de la marge par les fournisseurs espagnols ; que la société Auto Maravilla était identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne ; qu'il n'est pas établi qu'elle savait ou aurait dû savoir que les opérations en cause présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables, dès lors qu'elle n'était destinataire des cartes grises qu'après réalisation de la transaction, que les mentions qui y figuraient n'étaient pas suffisantes, ces documents pouvant ne pas être exhaustifs ; que les rappels en litige ont été établis sur des fondements incompatibles avec les objectifs communautaires, définis par la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, dès lors qu'ils sont supérieurs aux recettes de son activité d'entremise ; que la Cour devra soit procéder à une interprétation de la législation fiscale en conformité avec les articles 73 et 80 de ladite directive, soit laisser inappliquées les dispositions contraires ; qu'elle n'est pas intervenue dans la vente d'un véhicule à M. D...et ne peut être imposée à ce titre ; que l'amende fiscale de 5 % prévue à l'article 1788 du code général des impôts n'est pas fondée ; que l'administration n'établit pas sa volonté d'éluder l'impôt ; que l'application de majorations de 40 % n'est, dès lors, pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le vérificateur n'a pas contesté la validité juridique des mandats et factures produits, mais a pris en considération leur réelle portée juridique ; qu'il n'a ainsi pas implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit ; que la société requérante a exercé une activité d'intermédiaire opaque révélée par le fait qu'elle agissait pour une même opération économique pour le compte de deux commettants, le vendeur espagnol et le client français ; que, dans le cadre des mandats de recherche pour l'achat de véhicules, le client final lui versait un chèque d'acompte ; qu'aucune information n'était donnée au mandant sur le montant de la commission perçue par la société requérante, les commissions étant incluses dans le prix de vente facturé au client final ; que, dans certains cas, la requérante avait acquis des véhicules avant signature d'un mandat de recherche, et réglé des véhicules d'occasion aux fournisseurs espagnols avant que le compte final du client français ne soit soldé dans ses écritures comptables ; que, contrairement à un intermédiaire transparent, elle a assuré des travaux de réparation et certaines formalités ; que des anomalies de facturation ont été relevées ; que la mention de l'application du régime sur la marge doit obligatoirement figurer sur la facture, ce qui n'était pas le cas des factures établies par la société Auto Vueltas ; que le régime sur la marge était inapplicable s'agissant des opérations réalisées par la société Auto Marevilla, dont le siège est aux îles Canaries ; que la requérante ne pouvait ignorer, compte tenu des mentions figurant sur les cartes grises, que le régime de la marge ne s'appliquait pas aux véhicules acquis auprès de loueurs professionnels ; que, dans ces conditions, le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne pouvait s'appliquer ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article 80 de la directive de 2006, les rappels notifiés n'ayant au demeurant pas eu pour conséquence de modifier le prix acquitté par le client final ni de retenir une base d'imposition différente ; que la requérante avait acheté le véhicule acquis par M. D...avant que celui-ci n'ait signé un contrat de recherche ; que cette opération devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'application de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 du code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du même code sont justifiées ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Trading Car, qui exerce principalement une activité de commerce de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 20 juin 2002 au 30 septembre 2004 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale lui a notifié, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 25 février 2005 l'informant de ce qu'elle entendait procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période en raison, principalement, de la remise en cause de la qualité d'intermédiaire transparent, dont elle se prévalait et du refus de lui appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour la vente de différents véhicules ; que certaines rectifications ont été abandonnées par l'administration, à la suite des observations présentées par le contribuable, dans un premier temps, puis suite à sa réclamation du 8 septembre 2006, après que les impositions eurent été mises en recouvrement le 9 août 2006 ; que, par jugement du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a déchargé la SARL Trading Car des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la vente de véhicules à M.C..., d'une part, et M.B..., d'autre part, mais rejeté le surplus des conclusions de la société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, ainsi que des pénalités y afférentes ; que la SARL Trading Car relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention./ L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. " ;

3. Considérant que la SARL Trading Car soutient que l'administration n'a pu remettre en cause la qualification d'intermédiaire transparent dont elle se prévalait pour ne déclarer à la taxe sur la valeur ajoutée que des commissions au titre de cette activité d'entremise et estimer qu'elle n 'était pas la redevable légale des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dus à raison de la vente des véhicules, sans faire usage de la procédure d'abus de droit prévue aux dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que toutefois, l'administration n'a pas entendu écarter les mandats de recherche et les factures qu'elle avait présentés au motif qu'ils auraient été conclus de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt, mais s'est bornée à restituer aux opérations en litige leur véritable nature juridique en les regardant, compte tenu des éléments recueillis, comme des opérations d'achat-vente réalisées par cette société et non comme des prestations d'intermédiaire transparent ; que, dans ces conditions, la SARL Trading Car n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait entendu, implicitement mais nécessairement, réprimer un abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison de ce qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels concernant la vente de 49 véhicules qui ont fait l'objet d'une acquisition intra-communautaire :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article 256 bis du code général des impôts : " Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de vingt-huit opérations de vente de véhicules en 2003, pour un montant total de 848 763 euros, et vingt-et-une opérations en 2004, pour un montant total de 629 539 euros, l'administration a estimé que la SARL Trading Car n'avait pas agi comme un intermédiaire transparent mettant en relation l'acheteur français et le vendeur espagnol et qu'elle ne pouvait ainsi être imposée au titre de la seule commission perçue au titre de ces opérations de vente ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Trading Car concluait deux mandats, pour un même véhicule, l'un avec les fournisseurs des véhicules, la société payant à celui-ci le prix de vente du véhicule, la facture n'intégrant ni ne précisant le montant de la commission, puis un deuxième mandat, de recherche, avec les clients finaux, ces derniers versant à cette occasion un acompte ; que ce mandat de recherche ne faisait pas apparaître le nom de la société espagnole ; que le client français réglait la totalité du prix du véhicule à la société française sans que fussent distingués le montant du prix qui aurait été dû à la société espagnole et le montant d'une commission à verser à la société française ; que l'administration a également relevé que, pour vingt-trois opérations, la SARL Trading Car avait payé les véhicules aux fournisseurs étrangers avant d'être en possession de mandats de recherche et, plus généralement, qu'elle payait les fournisseurs espagnols avant que le compte final français ne soit soldé dans ses écritures comptables ; que, si la SARL Trading Car, qui ne peut utilement se prévaloir de l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ni de constatations faites lors d'un contrôle ultérieur, soutient qu'elle disposait d'accords verbaux de ses clients avant de commencer ses recherches, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation ; que, si une facture était adressée par la société étrangère au client français, une fois la vente intervenue, celle-ci mentionnait le prix total payé par le client final sans distinguer le prix du véhicule du montant de la commission ; que, compte tenu de ces éléments, la SARL Trading Car doit être regardée comme ayant agi comme un véritable vendeur de véhicules et non comme un intermédiaire transparent à l'achat ou à la vente, et comme ayant personnellement acquis auprès de ce fournisseur espagnol et livré à ses clients français les véhicules en cause ; que, dès lors, les opérations de vente de véhicules aux clients français devaient être assujetties sur le prix de vente du véhicule et non sur la commission qu'aurait perçue la SARL Trading Car ;

7. Considérant, d'autre part, que la SARL Trading Car revendique l'application du régime de la taxe sur la marge pour la vente de ces véhicules d'occasion ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures. " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisée à appliquer elle-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ; que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

10. Considérant que l'administration a refusé de considérer que la SARL Trading Car pouvait bénéficier du régime de la marge, dès lors que, l'ancien propriétaire des véhicules étant un assujetti utilisateur, les sociétés étrangères ne pouvaient appliquer le régime de la marge sur ces opérations ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des véhicules acquis auprès de la société Auto Vuelta, les factures ne faisaient pas mention de ce que la vente s'effectuait sous le régime de la marge ; que, par suite, les ventes de ces véhicules, qui avaient été acquis auprès d'assujettis utilisateurs, ne pouvaient s'effectuer selon le régime de la marge ; que, s'agissant des autres véhicules, il est constant que les certificats d'immatriculation de ces véhicules faisaient apparaître la qualité d'assujetti des propriétaires ; que l'administration fait par ailleurs valoir que MM. A...etE..., associés de la société, avaient été alertés, dans un courrier du 11 juin 2002 répondant à une demande de rescrit, de ce que le négociant devait s'assurer que le véhicule n'avait pas été acquis auprès d'un loueur ; que, par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL Trading Car n'avait pas appliqué le régime de la marge, estimant réaliser une commission en tant qu'intermédiaire lors de la vente de véhicules, dont elle connaissait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la nature et les caractéristiques lors de la signature par le client de mandats de recherche ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'explications claires de la SARL Trading Car sur la nature de ses relations avec ses fournisseurs espagnols, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la SARL Trading Car ne pouvait ignorer qu'elle savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ; qu'elle ne pouvait donc se prévaloir du régime de la marge ;

S'agissant des rappels au titre d'opérations portant sur des véhicules dont l'ancien propriétaire était un loueur :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'application par la SARL Trading Car du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour l'acquisition de sept véhicules acquis en France, pour un montant total de 128 640 euros, au motif que ceux-ci avaient été acquis par les sociétés fournisseurs auprès de loueurs, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a estimé qu'elle ne pouvait ignorer que le régime de taxe sur la marge ne pouvait s'appliquer, dès lors que, le 11 juin 2002, en réponse à une demande d'un des associés de la SARL Trading Car, l'administration avait précisé que " lors de l'acquisition auprès d'un assujetti revendeur qui prétend appliquer le régime de la marge, le négociant doit s'assurer que le véhicule n'est pas acquis auprès d'un loueur. ", et que ces mentions figuraient clairement sur les cartes grises du véhicule ; que la SARL Trading Car, qui se borne à faire état de mentions figurant sur les factures concernant des acquisitions intra-communautaires, s'agissant d'autres véhicules, n'apporte aucun élément pertinent de nature à remettre en cause lesdits rappels ;

S'agissant de la réintégration d'une opération de vente d'un véhicule à M. D...:

13. Considérant que le vérificateur a constaté que la SARL Trading Car a délivré un certificat d'immatriculation à M. D...pour un véhicule qu'elle avait préalablement acquis auprès de la société espagnole Auto Vuelta, sans faire apparaître de recettes dans sa comptabilité ; que, s'agissant d'une opération d'achat-vente réalisée selon les modalités décrites plus haut au point 6., la SARL Trading Car devait assujettir cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, et alors même que celle-ci n'aurait pas fait payer à ce dernier une commission, au motif qu'il s'agissait d'un client habituel, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, s'agissant de rappels au titre de la taxe collectée qui ont été contestés, de l'insuffisance de chiffre d'affaires déclaré par la SARL Trading Car ;

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des directives :

14. Considérant que la SARL Trading Car soutient que l'administration a modifié sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en substituant à la contrepartie qu'elle a effectivement perçue la valeur normale de la transaction, en méconnaissance des articles 73 et 80 de la directive du 28 novembre 2006 susvisée ; que, toutefois, elle ne peut se prévaloir des dispositions de cette directive pour des opérations antérieures à son entrée en vigueur ; qu'au demeurant, l'administration a retenu le prix figurant sur les factures pour établir sa base d'imposition, refusant seulement d'appliquer le régime de taxe sur la marge ;

Sur l'amende de 5 % :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1788 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 p. 100 du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction. " ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration (...) 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : (...) b) (...) le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis, et, le cas échéant, les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d 'un autre Etat membre de la Communauté européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions de l'article 258 B et des livraisons de biens effectuées en France pour lesquels le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 283 " ;

16. Considérant que l'administration a infligé à la SARL Trading Car une amende correspondant à 5 % du montant des acquisitions qu'elle avait effectuées auprès de fournisseurs espagnols ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SARL Trading Car devait être regardée comme ayant réalisé une opération d'achat et une opération de vente de véhicules d'occasion ; qu'en l'absence de la déclaration de ces acquisitions prévue au 1. de l'article 287 du code général des impôts, l'administration a pu lui infliger l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1788 septies du code général des impôts ;

Sur les majorations de 40 % :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...). " ;

18. Considérant que, compte tenu de l'importance des droits éludés et du caractère répété des agissements de la SARL Trading Car, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de l'intéressée, et, dès lors, du bien-fondé des majorations de 40 % mises à sa charge ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Trading Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les dépens :

20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à la SARL Trading Car ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à la SARL Trading Car la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Trading Car est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Trading Car ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 12LY23319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23319
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;12ly23319 ?
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