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18/03/2014 | FRANCE | N°12LY21371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 12LY21371


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 10 avril 2012 et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour M. B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002869 du 9 février 2012 par lequel le trib

unal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée à la cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 10 avril 2012 et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour M. B..., domicilié... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002869 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2010 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié depuis 2006, a trois enfants nés en France, que son épouse est titulaire d'une carte de résident et que sa vie familiale est en France ; il fait preuve d'intégration dans la société française ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né en 1974, déclare être entré en France en 2008 sous couvert d'un visa touristique ; qu'il a sollicité, le 8 avril 2010, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de Vaucluse ; que, par un courrier du 17 septembre 2010, le préfet de Vaucluse, à la demande du requérant, a communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet ; que M. B...qui relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 2010, ne conteste pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le Tribunal pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision, tiré de ce que la lettre du 17 septembre 2010, qui est une simple information sur les motifs de la décision implicite de rejet, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; qu'il y a donc lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la requête qui sont exclusivement dirigées à l'encontre de la décision du 17 septembre 2010 ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 12LY21371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21371
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BIELLE-SILEM - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;12ly21371 ?
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