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18/03/2014 | FRANCE | N°12LY20158

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 12LY20158


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 janvier 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103122 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande te

ndant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 par lesquelles le préfet de Vau...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. C...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 janvier 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103122 du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation au regard de l'intégralité de son dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il a informé le préfet de l'évolution de sa pathologie et de la nécessité de nouvelles interventions chirurgicales ; il aurait donc dû être réexaminé par le médecin inspecteur de santé publique ;

- la longueur de son traitement et les interventions chirurgicales récentes démontrent que l'absence de soins entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ; en outre, il ne pourrait avoir accès au traitement adéquat en Algérie, ne bénéficiant d'aucune protection sociale dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les pièces médicales produites par l'intéressé font état de la même pathologie et ne permettent pas de conclure à une aggravation de son état de santé ;

- sa pathologie pourra être traitée de manière appropriée en Algérie et il n'établit pas que sa situation matérielle et financière ne lui permettrait pas d'avoir accès à ces soins, alors que son épouse et ses quatre enfants résident en Algérie ; en tout état de cause, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu la décision du 29 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 juillet 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ; que le médecin inspecteur de la santé publique, saisi par le préfet de Vaucluse, a estimé, dans un avis émis le 3 mars 2011, que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soin ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que les certificats médicaux produits, dont il ne ressort pas que des éléments nouveaux sur la pathologie de l'intéressé auraient justifié une nouvelle saisine du médecin inspecteur de santé publique, ne suffisent pas à invalider l'avis du médecin inspecteur de la santé publique; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l'état de santé de M. A...nécessiterait des soins dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

M. B...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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N° 12LY20158

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20158
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP NOUGIER-DUMAS-LAIROLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;12ly20158 ?
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