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06/03/2014 | FRANCE | N°11LY24227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 11LY24227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1000713 du 16 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation de ses pr

éjudices qu'elle impute à l'intervention qu'elle a subie le 16 novembre 2006 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2011, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1000713 du 16 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices qu'elle impute à l'intervention qu'elle a subie le 16 novembre 2006 au centre hospitalier d'Avignon ;

2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 15 992 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit un complément d'expertise en vue de déterminer le caractère normal ou anormal de ses préjudices au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les conséquences de l'intervention qu'elle a subie, qualifiée, par l'expert d'accident non fautif, présentent un caractère anormal dès lors que cet accident correspond à la réalisation d'un risque qui ne se produit, ainsi que l'a relevé l'expert, que dans 1 % des cas ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le déficit fonctionnel temporaire dont elle a souffert à un taux supérieur ou égal à 50 % était inférieur à 6 mois sur une période de 12 mois alors que l'expert a retenu 190 jours du 1er décembre 2006 au 14 août 2007 ;

- en tout état de cause, eu égard à la gravité des troubles qu'elle éprouve dans ses conditions d'existence, elle remplit la condition relative à la gravité du préjudice pour bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 et de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- dès lors que la pathologie et les antécédents de Mme B... avant l'intervention qu'elle a subie le 16 novembre 2006 l'exposaient au risque de complications qui est survenu, les préjudices dont elle demande à être indemnisée ne peuvent être considérés comme anormaux au regard de son état de santé initial ;

- Mme B... ne remplit pas les conditions relatives à la gravité de ses préjudices fixées par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert est de 7 %, que la durée de déficit fonctionnel temporaire ayant un lien direct et certain avec l'intervention du 16 novembre s'élève à seulement 55 jours et qu'elle ne satisfait à aucun des critères de nature à ouvrir droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2013, présenté pour le centre hospitalier d'Avignon qui conclut à sa mise hors de cause ;

Il soutient que :

- eu égard au désistement de Mme B... de ses conclusions tendant à sa condamnation pour faute et en l'absence d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, le jugement attaqué est devenu définitif s'agissant des conclusions tendant à sa condamnation et sa responsabilité ne peut donc plus être retenue ;

- en tout état de cause, il résulte du rapport de l'expert qu'aucune faute ne peut être relevée à son encontre dans la prise en charge de Mme B... ;

- Mme B... ne peut pas davantage se prévaloir d'un défaut d'information dès lors qu'elle ne peut établir une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé en l'absence d'une alternative thérapeutique ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) du 15 novembre 2011 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2013 fixant au 17 janvier 2014 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B..., née en 1935, a subi, le 16 novembre 2006, au centre hospitalier d'Avignon, une opération chirurgicale destinée à traiter l'éventration abdominale douloureuse dont elle souffrait ; que lors de cette intervention, l'ouverture de la paroi abdominale a entraîné une effraction vésicale qui a nécessité une nouvelle intervention et qui est à l'origine de douleurs abdominales et de fuites urinaires ; que Mme B... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 16 septembre 2011 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation, au titre de la solidarité nationale, par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de ses préjudices consécutifs à l'intervention du 16 novembre 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, " (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. /Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes que Mme B... souffrait d'une éventration ancienne, remontant à une vingtaine d'années, ayant entraîné des adhérences importantes entre les différents tissus, qui est à l'origine de la petite brèche vésicale qui s'est produite lors de l'intervention du 16 novembre 2006 ; que l'expert relève que cette adhérence entre les tissus rend ce type d'intervention difficile et peut être à l'origine d'une brèche vésicale qui " peut se produire selon les statistiques dans environ 1 % des cas " ; que, par ailleurs, l'expert attribue l'absence de cicatrisation après l'intervention à l'état diabétique de la requérante, dont il précise que c'est " un élément défavorable pour une bonne cicatrisation des plaies ", ainsi qu'à une vessie pathologique, en constatant que l'intéressée a subi en 1983 une plastie vésicale qui est à l'origine, depuis 1988, " d'infections urinaires récidivantes " ; que l'expert indique, enfin, " que l'intervention de cette cure d'éventration était tout à fait légitime et indispensable compte tenu de l'existence d'une éventration douloureuse et irréductible, qui pouvait dans un délai rapide entraîner des lésions viscérales importantes au niveau de l'intestin (strangulation) " ;

4. Considérant qu'il découle de ces éléments que Mme B... a dû subir, dans l'espoir d'obtenir une amélioration de son état de santé, une intervention indispensable qui, eu égard à la spécificité de sa pathologie, l'exposait particulièrement à des risques connus ; que, dès lors, les séquelles qui sont la conséquence de l'intervention qu'elle a subie, ne revêtent pas de caractère anormal au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à son indemnisation au titre de la solidarité nationale ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier d'Avignon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY24227
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : WELSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-06;11ly24227 ?
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