Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301631, du 28 mai 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 19 décembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
M. A...soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence et de vice de procédure dès lors que le préfet doit être considéré comme ayant refusé de lui délivrer un visa d'entrée alors qu'il n'était pas compétent et n'a pas consulté les autorités diplomatiques ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec une compatriote, ayant le statut de réfugiée, dont il a une fille ; que la circonstance qu'il ait antérieurement vécu en Guinée avec une personne dont il a eu deux enfants mais avec laquelle il a rompu tout lien depuis est sans incidence sur sa situation familiale actuelle ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle s'oppose à ce qu'il puisse encore contribuer matériellement à l'éducation de sa fille âgée d'un peu plus d'un an à la date de la décision ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée d'incompétence et de vice de procédure pour les mêmes raisons que s'agissant de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que s'agissant de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les mêmes raisons que s'agissant de la décision de refus de séjour ;
- la décision est illégale au vu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale au vu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et du refus de titre de séjour ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 11 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 9 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le préfet du Rhône soutient que :
- la décision attaquée n'a pas entendu refuser ou accorder un visa à M. A...mais s'est bornée à rejeter sa demande de titre de séjour ;
- elle n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une durée de séjour ancienne, stable et ancrée sur le territoire français, que sa communauté de vie avec son épouse, titulaire d'une carte de réfugiée, présente un caractère très récent et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs ;
- pour les mêmes raisons, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise par une autorité qui n'avait pas reçu compétence pour la prendre et n'est pas entachée d'un vice de procédure pour les mêmes raisons que celles qui précèdent ; cette décision ne constitue pas pour l'intéressé une contrainte excessive dès lors qu'il ne fait état d'aucune impossibilité de retourner dans son pays d'origine afin de déposer une demande de visa auprès des autorités consulaires françaises ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que celles qui précèdent ;
- cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;
- cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écartée ;
Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 28 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins par la reprise des mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la demande du préfet du Rhône tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être écartée dès lors que le préfet ne fait état d'aucun élément spécifique en relation avec les coûts de l'instance et qu'il est sans ressources ;
Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 rouvrant l'instruction jusqu'au 18 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
1. Considérant que M. B... A..., de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement n° 1301631 du Tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2013 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions en date du 19 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches culturelles, affectives et familiales dès lors que résident dans ce pays deux de ses enfants mineurs, nés le 1er juin 2010, la mère de ces deux enfants, l'un de ses parents, ses deux soeurs et ses deux frères ; qu'à la date de la décision attaquée, M.A..., entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 4 décembre 2010, séjournait depuis seulement deux ans en France et n'était marié que depuis trois mois ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A...et compte tenu de la possibilité qu'il aura de revenir en France au terme d'une procédure légale, le requérant n'établit pas que son retour dans son pays d'origine le temps qu'il régularise sa situation aurait des conséquences excessives pour lui-même et sa famille en France ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
3. Considérant par ailleurs que si le préfet a indiqué à M. A...qu'il pourra déposer une demande de visa en tant que conjoint de réfugié, il n'a entendu ni lui accorder ni lui refuser un tel visa ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du préfet du Rhône ou du vice de procédure dont sa décision serait entachée ne peuvent qu'être rejetées comme inopérants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
6. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A...doivent, par suite, être rejetées ;
11. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 27 février 2014.
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N° 13LY01788