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27/02/2014 | FRANCE | N°13LY01093

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 13LY01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2013, présentée pour la SELARL AC Architectes ;

La SELARL AC Architectes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000112 du Tribunal administratif de Lyon du 14 février 2013 en ramenant les prétentions de la commune de l'Horme à de plus justes proportions ;

2°) de dire qu'elle sera garantie de toute condamnation prononcée contre elle par la société Sic Infra, la société Dekra Construction, l'Etat, la société Lachand, la sociétéC..., la SCP B...Peyrard et M. K...;

3°) de c

ondamner la commune de l'Horme ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2013, présentée pour la SELARL AC Architectes ;

La SELARL AC Architectes demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1000112 du Tribunal administratif de Lyon du 14 février 2013 en ramenant les prétentions de la commune de l'Horme à de plus justes proportions ;

2°) de dire qu'elle sera garantie de toute condamnation prononcée contre elle par la société Sic Infra, la société Dekra Construction, l'Etat, la société Lachand, la sociétéC..., la SCP B...Peyrard et M. K...;

3°) de condamner la commune de l'Horme ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'est pas à l'initiative du changement de la technique de fondation du centre de loisirs sans hébergement destiné à l'accueil péri-scolaire, qu'elle s'est chargée de transmettre à tous les constructeurs les documents modificatifs établis par Sic Infra, qu'elle a constamment attirée l'attention des constructeurs sur les modifications retenues et qu'elle n'a pas pu vérifier les travaux réalisés par l'entreprise Lachand, titulaire du lot " gros oeuvre " ; que la société Sic Infra, qui a accepté d'étudier et de proposer une seconde technique de fondation, a contribué à la réalisation des désordres en ne mettant pas en évidence que des tassements différentiels étaient prévisibles et en ne maintenant pas plus fermement sa première proposition ; que le bureau de contrôle Norisko Construction n'a formulé aucune réserve sur les fondations et n'a pas relevé l'absence de réalisation des essais de substitution recommandés par le géotechnicien ; que la direction départementale de l'équipement a conseillé au maître d'ouvrage d'accepter le nouveau système de fondations alors qu'il a eu connaissance des études réalisées par le géotechnicien ; que l'entreprise de gros oeuvre n'a pas tenu compte des prescriptions de la société Sic Infra, a réalisé très vite les travaux et a coulé du béton sur ses terrassements de fond de fouille, rendant ainsi tout contrôle impossible ; que la société C...aurait dû alerter l'équipe d'ingénierie au moment de la pose des rails ; que la SCP B...-Peyrard n'a pas respecté dans le calcul des éléments de fondation de substitution les prescriptions de Sic Infra et a manqué à son devoir de conseil d'ingénieur structure en ne lui demandant pas de remettre en cause la conception architecturale au regard des nouvelles contraintes ; qu'il appartenait au cabinet K...de retranscrire dans les pièces écrites les modifications consécutives au système de fondation ; que la commune de l'Horme n'établit pas l'impossibilité de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire ; que les autres préjudices de la commune ont été à tort retenus par les premiers juges ;

Vu, enregistré le 17 juin 2013, le mémoire complémentaire présenté par la SELARL AC Architectes qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et appelle à la cause l'assureur de la société B...Peyrard, la société Acte Iard ; elle indique que M. B... ayant pris sa requête, la SCP a été dissoute et les opérations de liquidation clôturées ;

Vu, enregistré le 22 juillet 2013, le mémoire présenté pour la société Sic Infra, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation solidaire de la société Lachand, la société AC Architectes, la DDE, la société Dekra Construction, la société B...Peyrard, le cabinet K...et l'entreprise C...à la garantir de toute condamnation ;

3°) au rejet des prétentions indemnitaires de la commune de l'Horme ;

4°) à titre subsidiaire à l'organisation d'une expertise ;

5°) à la condamnation de la société AC Architectes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que s'étant vu confier une mission d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique, elle n'a jamais été associée aux travaux de réalisation ; qu'elle n'est pas un constructeur dont la responsabilité peut être mise en jeu au titre de la garantie décennale ; que l'ouvrage réalisé n'est pas celui qu'elle a préconisé notamment du fait de l'absence de réalisation d'une dalle portée ; que le montant du préjudice est exagéré ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2013, le mémoire présenté pour la société Dekra Industrial, nouvelle dénomination de la société Dekra Inspection, venant aux droits de la société Norisko Construction, qui conclut :

1°) à la recevabilité de son appel incident ;

2°) à la réformation du jugement du 14 février 2013 qui a à tort retenu sa responsabilité ;

3°) au rejet de toute condamnation contre elle ;

4°) à la restitution des sommes qu'elle a versées à la commune de l'Horme ;

5°) en cas de condamnation, à ce qu'elle soit intégralement garantie par la société Sic Infra, la société B...Peyrard, la société AC Architecture, le bureau d'étudesK..., la direction départementale de l'équipement, la société Lachand et l'entreprise C...;

6°) subsidiairement, à ce que sa condamnation soit ramenée à la somme de 3 524 euros ;

7°) à l'organisation d'une expertise ;

8°) à la condamnation de la société AC Architectes, in solidum avec tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a exigé à plusieurs reprises que les préconisations de Sic Infra soient respectées ; que les avis favorables émis les 4 et 23 février 2003 ont été ponctuels et ne portaient que sur des détails d'exécution et ne constituaient pas un abandon des réserves de principes à portée générale précédemment émises ; qu'il ne peut être tenu pour responsable du suivi de ses avis ; que l'expert judiciaire a à bon droit écarté toute responsabilité de sa part s'agissant du tassement différentiel ; que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la DDE à hauteur de 15 % et celle de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 70 % ; que la responsabilité quasi-délictuel de la société Sic Infra doit être retenue dès lors qu'elle a induit en erreur les autres intervenants en n'évoquant pas les tassements envisageables et les dispositions qui auraient dû être adoptées pour le dallage ; à titre subsidiaire, que sa responsabilité, si elle devait être confirmée, ne pourrait excéder 10 % des travaux relevant de la phase 1, soit 35 540,80 euros HT ; que le préjudice dont fait état la commune de l'Horme est surévalué et non justifié ;

Vu, enregistré le 23 août 2013, le mémoire présenté pour l'entreprise C...qui conclut :

1°) au rejet de la demande de la société requérante et à la confirmation du jugement du Tribunal en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

2°) à titre subsidiaire à la limitation du montant des condamnations aux travaux de remise en état ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) de laisser à la charge de la commune un abattement pour plus-value de 25 % ;

5°) à titre très subsidiaire, de condamner in solidum la société Sic Infra, la société AC Architectes, M.K..., le BET B...Peyrard, la DDE, la société Norisko Construction et l'entreprise Lachand à la garantir intégralement de toute condamnation ;

6°) à mettre à la charge de la société AC Architectes, ou qui mieux le devra, la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'est pas concernée par les travaux qui ont donné lieu aux désordres ni qu'elle n'a pu les constater au cours du chantier ; que le montant du préjudice est excessif ; qu'elle doit être garantie par toux ceux qui ont participé à la construction ;

Vu, enregistré le 9 septembre 2013, le mémoire présenté pour le cabinet K...Consultants qui conclut :

1°) à la réformation du jugement du 14 février 2013 en tant qu'il l'a condamné in solidum à verser une somme à la commune de l'Horme et au rejet de l'ensemble des conclusions dirigées ou susceptibles de l'être contre lui ;

2°) à ce que la SCP B...Peyrard, la société Sic Infra, la société AC Architecture, l'Etat, la sociétéC..., la société Dekra Construction et la société Lachand à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé provision intervenue le 15 mai 2010, outre intérêts de droit à compter du 12 janvier 2010 et de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant dû à la commune au coût des travaux préconisés par l'expert ;

4°) à ce que soit mise à la charge de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir retranscrit dans les pièces écrites les préconisations du géotechnicien dès lors que la rédaction des pièces écrites est intervenue sur préconisations de l'architecte et du bureau d'études béton armé, validées par le bureau de contrôle ; qu'elle n'a jamais été informée de la déformation de la dalle et de ses répercussions éventuelles sur les cloisons ; qu'en tout état de cause, il ne pourrait être concerné qu'à hauteur au maximum de 10 % des travaux préconisés par l'expert en phase 1 ; que, compte tenu de son rôle dans l'équipe de maîtrise d'oeuvre, il doit être garanti par l'ensemble des participants à proportion de leurs fautes ; que les indemnités allouées à la commune sont excessives et non justifiées ;

Vu les mémoires pour la commune de l'Horme, enregistrés les 24 septembre 2013 et 10 octobre 2013, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) au rejet de l'appel incident de la société Dekra ;

3°) à la confirmation du jugement du Tribunal ;

4°) à la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle ne conteste pas le partage de responsabilité opéré par les premiers juges ; qu'elle établit en revanche que le bâtiment actuel n'est pas réutilisable et qu'il doit être démoli puis reconstruit ; que les autres chefs de préjudice sont prouvés, notamment les pertes d'exploitation d'un bâtiment fermé au public ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la SELARL AC Architectes qui confirme les termes de ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2013, le mémoire présenté pour la société d'assurances Acte IARD qui conclut :

1°) au rejet des demandes formulées à son encontre par la société AC Architectes ;

2°) à titre subsidiaire, à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la responsabilité de la société B...-Peyrard ;

3°) à titre plus subsidiaire, à ce que la société B...Peyrard et elle-même soient garanties par la société AC Architectes, la société Sic Infra, la société Dekra Construction, l'Etat, la société Lachand, la société C...et le cabinetK... ;

4°) à ce que les prétentions de la commune soient ramenées à de plus justes proportions ;

5°) à la mise à la charge de la société AC Architectes ou qui mieux le devra d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande formulée par la société requérante à son encontre pour la première fois en appel est irrecevable, aucune demande n'ayant été formulée à son encontre lors des opérations d'expertise ou en première instance ; que le juge administratif ne peut se prononcer sur une action en garantie entre membre d'un groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre ; que les conclusions du rapport d'expertise ne lui sont pas opposables ; que l'expert impute partiellement le désordre à la société B...Peyrard alors qu'il reconnaît pourtant qu'elle ne pouvait retranscrire dans ses pièces écrites les risques liés au changement du système de fondations, faute d'avoir été correctement informée par la société Sic Infra ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 octobre 2013, présenté pour la commune de l'Horme qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que les pièces nouvellement produites en appel par la société AC Architectes ne suffisent pas à établir que la démolition puis la reconstruction de l'ouvrage ne s'imposerait pas ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2013 pour le cabinet K...Consultants qui confirme ses précédents écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la société d'assurances Acte Iard qui confirme ses précédents écritures ;

Vu la décision du 29 octobre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 15 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me H... pour la SELARL AC Architectes ; de Me G...pour la commune de l'Horme ; de Me I...substituant Me F...pour le cabinetK... ; de Me L...pour M.C... ; de Me E...pour la SAS Dekra industrial venant aux droits de la société Dekra Construction ; de Me J...pour la société Sic Infra et de Me A...pour le groupe Camacte ;

1. Considérant que la commune de l'Horme a engagé une opération d'extension d'un bâtiment existant destiné à accueillir un centre de loisirs périscolaire sans hébergement ; que les travaux ont été réceptionnés le 28 août 2003 ; que, dès le 19 août 2004, des désordres affectant des cloisons ont été constatés et qu'à la suite de constats d'huissier, le bâtiment a été fermé au public dès le 10 septembre 2004 sans réouverture depuis lors ; que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 14 février 2013 dont la société AC Architectes relève appel, a, d'une part, condamné solidairement la société Sic Infra, la société AC Architectes, la société K...Consultants, la SCP B...Perard, la société Dekra Construction, l'Etat et la société Lachand à verser à la commune de l'Horme la somme de 1 035 890,41 euros TTC en réparation des préjudices subis au titre de la mise en jeu de la garantie décennale, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 et capitalisation à compter du 10 janvier 2011 et, d'autre part, retenu divers appels en garantie entre les constructeurs ; que, sans contester le principe de sa condamnation solidaire, elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute et demande à être intégralement garantie par les autres intervenants ; que ces derniers ont formé devant la Cour des appels incidents ou provoqués ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale :

2. Considérant qu'aucune partie en cause ne conteste que les désordres affectant le centre périscolaire au lieu-dit " Le Bourg " relèvent de la garantie décennale des constructeurs, le bâtiment étant non seulement inutilisable mais, depuis l'apparition des premiers désordres, fermé définitivement au public ; que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sur le montant du préjudice :

En ce qui concerne les travaux :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, que la commune de l'Horme a lancé un appel d'offres pour effectuer les travaux de consolidation préconisés par l'expert judiciaire ; que l'architecte retenu, après l'appel d'offres, et sur recommandation de son bureau d'études, n'a pas donné suite au motif que la réhabilitation du bâtiment comporterait trop de risques en raison des vices de construction, l'ouvrage étant mal conçu, mal étudié et mal réalisé et qu'il valait mieux envisager sa destruction ; qu'un rapport demandé par la commune de l'Horme à un autre expert judiciaire, M.D..., conclut également à l'impossibilité d'effectuer des travaux de reconstruction et à la nécessité de démolir le bâtiment et de le reconstruire ; que ces conclusions ne sont pas suffisamment contredites par la note d'un économiste missionné par l'assureur de la société AC Architectes qui se borne à noter le caractère forfaitaire de l'évaluation des coûts de démolition ; qu'ainsi la société AC Architectes et les constructeurs, ne sont pas fondés à soutenir que le préjudice de la commune devrait être limité au montant des frais de restauration de l'ouvrage ; que la société AC Architecte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a alloué à la commune de l'Horne une somme de 977 496 euros TTC en réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

4. Considérant que les sommes allouées par le Tribunal à la commune de l'Horme aux points 20, 21, 22 et 23 de son jugement doivent être confirmées pour les motifs énoncés par les premiers juges et qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne le partage des responsabilités et les appels en garantie au sein de la maîtrise d'oeuvre :

5. Considérant, d'une part, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des missions ou des travaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune convention à laquelle la commune de l'Horme aurait été partie ne fixe la part revenant aux différents membres du groupement de maîtrise dans l'exécution des travaux ; que si un avenant du 21 octobre 2009 prévoit une répartition de la rémunération entre les membres du groupement, cet avenant n'a jamais été signé par le maître d'ouvrage ; que, par suite, les appels en garantie réciproques présentés par la société AC Architectes et la société K...Consultants doivent être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, pour le même motif, de rejeter comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre la société d'assurances Acte Iard, assureur de la SCP B...Perard ;

Sur les autres appels en garantie :

6. Considérant que les constructeurs contestent le partage de responsabilités retenu par le Tribunal en faisant valoir qu'ils n'ont respectivement commis aucune faute ou que leur part de responsabilité doit être diminuée ;

7. Considérant en premier lieu qu'aucun des constructeurs, ainsi que l'a relevé le Tribunal, n'est fondé à appeler en garantie M.C..., chargé de la pose des cloisons et des faux-plafonds du centre périscolaire, et dont les travaux sont sans lien avec les désordres litigieux ;

8. Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que si la SA Sic Infra 42 a proposé un mode de fondation délicat à mettre en oeuvre, ce procédé ne comportait, par lui-même, aucun vice de conception ; que, de plus, les autres constructeurs n'ont pas respecté ses préconisations qui n'ont pas été reprises dans le cahier des charges du marché en cause ; qu'ils ne sont pas dès lors fondés à appeler en garantie la société Sic Infra 42 ;

9. Considérant en troisième lieu que si la société AC Architecte soutient qu'elle n'est pas à l'origine du changement de technique des fondations, cette circonstance est sans incidence dès lors que ce n'est pas le changement de méthode de fondations qui est à l'origine des désordres du bâtiment mais sa mise en oeuvre dans des conditions défectueuses ; que la circonstance que la société Lachand a exécuté rapidement les travaux n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de direction du chantier ; que la société Lachand a, pour sa part, réalisé les fondations sans tenir compte des préconisations du géotechnicien ; que, comme l'a relevé le Tribunal, le conducteur d'opération a validé l'ensemble des choix techniques du maître d'oeuvre ; que le contrôleur technique n'a pas réitéré les réserves initiales qu'il avait exprimées relativement aux plans des fondations alors qu'était en cause la solidité de l'ouvrage ; que, par suite, le Tribunal a pu, à bon droit, fixer l'imputation des désordres constatés au groupement de maîtrise d'oeuvre pour 70 %, au conducteur d'opération, l'Etat, pour 15 %, au contrôleur technique, la société Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko Constructions, pour 10 %, et à l'entreprise chargée du gros oeuvre, la société Lachand, pour 5% ; que l'ensemble des constructeurs ne sont donc pas fondés à contester le jugement du Tribunal sur ce point ainsi que les conséquences qu'il en a tirées sur les appels en garantie croisés ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL AC Architectes est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL AC Architectes, la SARL K...Consultants, la SCP B...Perard, la Sas Dekra Construction, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la SA Lachand, la SA Sic Infra 42, l'entrepriseC..., la société Acte Iard et à la commune de l'Horme.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur.

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

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N° 13LY01093 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01093
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BUFFARD ET BARBERO-JUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;13ly01093 ?
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