Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n°12LY21669, la requête présentée pour M. A...B..., domicilié..., enregistrée le 25 avril 2012 à la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°12MA01669 ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101087 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI, en date du 18 mars 2011, du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 31 juillet 2009, rappelant les précédents retraits de points et portant invalidation de ce permis pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du 18 mars 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution des points irrégulièrement retirés de son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la restitution de ce permis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient que la décision 48 SI attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en effet, pour les deux infractions du 18 août 2008, l'information préalable requise par le code de la route ne lui a pas été communiquée et il n'a pas reçu de notification de perte de point(s) pour les infractions des 25 août 2008 et 25 octobre 2010 ; que, d'autre part, l'information prévue par les alinéas 1 et 2 de l'article L. 223-3 et le I de l'article R. 223 du code de la route, ne lui a pas été délivrée ; que pour les infractions des 25 octobre 2010 et 25 août 2008, il n'a été informé que du risque de perte de points ; que pour la condamnation du 7 octobre 2010, prononcée par le juge de proximité de Fontainebleau, il n'a été informé du retrait de quatre points que lors de la réception de la décision 48 SI attaquée ; que les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 18 août 2008 à 15h38 et 16h30, 25 août 2008, 9 juillet 2009, 4 septembre 2009, 1er juillet 2010 et 25 octobre 2010, n'ont jamais été portées à sa connaissance ; que, dès lors, la réalité de ces infractions n'est pas établie ; que la réalité des infractions et la délivrance de l'information préalable ne peuvent être prouvées par les procès-verbaux de contraventions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 17 juin 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...une somme 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que M. B...a été destinataire d'une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'apporte pas la preuve contraire ; que, s'agissant de l'infraction du 31 juillet 2009, M. B...a fait l'objet, le 7 octobre 2010 d'une condamnation par le juge de proximité de Fontainebleau, devenue définitive ; que, par suite, l'éventuel défaut d'information préalable est sans conséquence sur la légalité du retrait de points ; que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l'infraction devant le juge pénal ; qu'il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 18 août 2008 à 15h38 et 16h30, 25 août 2008, 9 juillet 2009, 4 septembre 2009, 1er juillet 2010 et 25 octobre 2010, constatées par radar automatique ; que, par suite, la preuve de la délivrance de l'information préalable est apportée par la mention de ces paiements sur le relevé d'information intégral ; que le moyen tiré de l'absence de notification des décisions des retraits successifs de points est inopérant ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé d'information intégral, ne peut être retenu le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 janvier 2014, fixant la clôture de l'instruction au 27 janvier 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2011 du ministre de l'intérieur lui notifiant le retrait de quatre points de son titre de conduite à la suite d'une infraction constatée le 31 juillet 2009, récapitulant les retraits antérieurs de points consécutifs à des infractions relevées les 18 août 2008 à 15h38, 18 août 2008 à 16h30, 25 août 2008, 9 juillet 2009, 4 septembre 2009, 1er juillet 2010 et 25 octobre 2010 et portant invalidation de son permis de conduire ;
Sur le défaut de notification des décisions de retraits successifs de points :
2. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'aurait pas, préalablement à la réception de la décision 48 SI du 19 mars 2011, reçu notification de l'ensemble des décisions de retraits de points susmentionnés ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus la décision 48 SI attaquée contenait ce récapitulatif ; que, par suite, à supposer que le requérant n'ait pas reçu ces lettres simples, cette circonstance ne saurait vicier la procédure suivie ;
Sur la réalité des infractions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention (...) / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaire est majorée de plein droit (...) " ;
4. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 31 juillet 2009, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné, par une ordonnance pénale du 7 octobre 2010 du juge de proximité de Fontainebleau, à une amende contraventionnelle ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation est définitive ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction est établie ;
5. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. B...a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux autres infractions ; que le requérant ne justifie pas avoir formulé la requête en exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 529-2 du code de procédure pénale ; que, par suite, eu égard au mode d'enregistrement et de contrôle, dans le système du fichier national du permis de conduire, des informations relatives aux infractions au code de la route, les mentions, dans le relevé d'information intégral susmentionné, du paiement desdites amendes forfaitaires, conduit à considérer que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues par l'article L. 223-1 précité ;
Sur la délivrance de l'information préalable requise par le code de la route :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
7. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé du nombre exact de points susceptible d'affecter le capital de son permis de conduire, dès que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de point(s) est suffisante au regard des exigences d'information préalable résultant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises par les dispositions de l'article R. 223-3 du même code ;
8. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive, prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité constituée par la délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de point(s) résultant de cette condamnation ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la réalité de l'infraction commise le 31 juillet 2009 est établie par une condamnation devenue définitive ; que, dans ces conditions, M. B...ne saurait utilement se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information préalable ;
9. Considérant que les infractions des 18 août 2008 à 15h38 et 16h30, 25 août 2008, 9 juillet 2009, 4 septembre 2009, 1er juillet 2010 et 25 octobre 2010 ont été constatées au moyen de radars automatiques, sans interception du véhicule ; que les amendes forfaitaires relatives à ces infractions ont été acquittées ; que, dès lors, M. B...a nécessairement reçu un avis de contravention, qui en vertu notamment de l'article A. 37-8 du code de procédure pénale, doit comprendre en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, d'une part, en ce qui concerne les deux infractions du 18 août 2008, M.B..., qui ne produit pas les avis qu'il a reçus, ne démontre pas qu'il aurait été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; que, d'autre part, si, s'agissant des infractions des 25 août 2008, 9 juillet 2009, 4 septembre 2009, 1er juillet 2010 et 25 octobre 2010, le requérant verse au dossier les copies des avis de contravention, celles-ci ne portent que sur le recto du document ; que, dès lors, ces productions incomplètes ne permettent pas d'établir, en tout état de cause, que l'administration n'aurait pas satisfait à l'obligation d'information préalable ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonctions :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer une somme quelconque à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'Etat présentée au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2014, où siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Gazagnes, président-assesseur,
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 27 février 2014.
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N° 12LY21669