La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2014 | FRANCE | N°12LY01506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 12LY01506


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200320, du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 9 janvier 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200320, du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 9 janvier 2012, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;

- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant à un mois le délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie en effet contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils français, dans la proportion de ses besoins ;

- ces décisions méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent encore les stipulations des articles 3 et 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2012, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens présentés par M. A...n'est fondé ;

Vu le mémoire en réplique et ampliatif, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment, en précisant qu'il demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; il fait valoir les mêmes moyens que précédemment et les moyens supplémentaires que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant à un mois le délai de son départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- la décision désignant le pays de sa destination, insuffisamment motivée, viole les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain né le 25 juin 1988, entré en France, selon ses déclarations, le 28 août 2003, est le père d'un enfant français né le 24 mai 2009 de sa relation avec une ressortissante française dont il s'est séparé dès septembre 2010 ; que, par arrêté du 9 janvier 2012, le préfet de l'Yonne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en tant que parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que l'arrêté en litige, en date du 9 janvier 2012, du préfet de l'Yonne a été signé par M. Patrick Bouchardon, secrétaire général de la préfecture, qui, en vertu d'un arrêté du 18 novembre 2011 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents " relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A...fait valoir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant en proportion de ses ressources, il se borne à produire à l'appui de cette affirmation quelques rares factures dont la plupart ne correspondent pas à des achats susceptibles de se rattacher à l'entretien de son fils, des attestations peu circonstanciées d'amis, établies postérieurement à la décision attaquée, et divers documents (versement par lui d'une somme de 80 euros à la mère de l'enfant, par mandat cash, le 16 janvier 2012 ; attestation de la directrice d'une halte garderie faisant état de l'inscription de l'enfant le 7 février 2012), également postérieurs à la décision attaquée et qui restent sans incidence sur sa légalité ; que ces documents ou démarches tardives ne suffisent pas à établir qu'à la date de la décision attaquée il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que M. A...se borne à faire valoir les liens entretenus avec son enfant né en 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, vivant séparé de cet enfant, l'intéressé n'établit ni la réalité des liens intenses et stables entretenus avec lui, ni, encore moins, l'effectivité de sa contribution à son éducation et à son entretien ; qu'en outre, M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ni même n'allègue avoir tissé en France des liens privés et familiaux, alors qu'il doit être regardé comme non dépourvu de liens de même nature dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, enfin, en troisième lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés pour demander l'annulation de la décision de refus de séjour en litige ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité marocaine, s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour par décision du 9 janvier 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 9 janvier 2012, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3 et 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français " ;

12. Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que le requérant n'ait pas été informé des dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

13. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une analyse de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 3, 6, et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ont été transposées par la loi du 11 juin 2011 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement les invoquer directement à l'encontre de la décision attaquée ;

15. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3 et 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M.A..., qui est de nationalité marocaine, pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que, M.A..., qui avait demandé le renouvellement de son titre de séjour, ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

18. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision désignant le pays de destination ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour, les moyens invoqués à l'encontre de la décision désignant le pays de destination, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations des articles 3 et 9 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY01506

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01506
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BOUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;12ly01506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award