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27/02/2014 | FRANCE | N°11LY20744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2014, 11LY20744


Vu l'ordonnance n° 372825 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmettant à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 11LY20744, la requête enregistrée le 22 février 2011 à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzes-Le Vigan, dont le siège est 12 rue de la République 30032 Nîmes Cedex 01 ; <

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Vu l'ordonnance n° 372825 du Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, prise en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmettant à la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 11LY20744, la requête enregistrée le 22 février 2011 à la Cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzes-Le Vigan, dont le siège est 12 rue de la République 30032 Nîmes Cedex 01 ;

La Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzes-Le Vigan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900329 du 21 décembre 2010 du Tribunal Administratif de Nîmes en tant qu'il n'a condamné l'Etat à ne lui verser que la somme de 2.034.309,10 euros assortie des intérêts et capitalisation ;

2°) de porter la condamnation de l'Etat la somme de 8.977.091 euros outre intérêt et capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 48 du cahier des charges de la concession d'outillage public pour l'exploitation de l'aérodrome de Nîmes-Garons ;

- elle a droit au remboursement des sommes versées au titre de l'enrichissement sans cause concernant le parking attenant à l'aérodrome ;

- elle a droit au remboursement intégral des avances faites par elle, comprenant d'une par les avances nécessaires au financement des investissements et d'autre part les avances nécessaires au financement de l'exploitation ;

- les subventions faites à une compagnie aérienne et les frais de licenciement de personnel qui devait être à la charge de l'Etat, doivent lui être remboursés au titre des frais d'exploitation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les juges n'ont pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation de l'article 48 du cahier des charges de la concession d'outillage public ;

- la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan n'a pas droit au paiement de l'indemnité qu'elle a du verser en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui résulte de sa propre faute ;

- les subventions versées à la compagnie aérienne et les frais de licenciement ne sont pas des avances d'exploitation prises en compte par l'article 48 du cahier des charges de la concession d'outillage public ;

Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2013, fixant la clôture de l'instruction au 14 octobre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le cahier des charges applicables à la concession d'outillage public accordé par l'Etat à la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan pour l'exploitation de l'aéroport de Nîmes-Garons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt , rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 1er avril 1965, l'Etat a confié à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Uzès-Bagnols-Le Vigan, l'exploitation de l'aérodrome de Nîmes-Garons ; qu'à l'expiration de la concession, la chambre de commerce a demandé que l'Etat l'indemnise conformément aux dispositions de l'arrêté de concession ; que, par jugement du 21 décembre 2010 , le Tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 034 309,10 euros, outre intérêts et capitalisation ; que la chambre de commerce relève appel de ce jugement ;

Sur la demande indemnitaire :

2. Considérant qu'aux terme de l'alinéa 5 de l'article 48 du cahier des charges, à la fin de la concession " l'Etat remboursera également à la chambre de commerce les avances que cette dernière aurait pu faire sur ses ressources propres ou la valeur non amortie des installations qu'elle aurait réalisées au moyen des mêmes ressources, si ce remboursement n'a pu être effectué par imputation sur le reliquat du fonds de réserve " ;

3. Considérant que, pour l'application de cette disposition, le Tribunal a considéré que le fonds de réserve était négatif et ne pouvait se voir imputer un remboursement ; que, s'agissant des investissements, il a considéré que les avances faites par la Chambre de commerce et d'industrie en vue de l'acquisition des installations, d'un montant de 8 702 453 euros, n'étaient pas remboursables en totalité par l'Etat, mais seulement dans la limite de la valeur non amortie de ces installations et pour la seule part financée sur ressources propres, hors emprunts, subventions et cessions d'exploitation soit, en l'espèce, 33,32 % du total de la valeur des immobilisations non amorties ; qu'il a enfin exclu des avances pour investissements une somme que la Chambre de commerce et d'industrie avait été condamnée à verser à la société concessionnaire du parking et, s'agissant des avances pour fonctionnement, de deux sommes correspondant l'une à une subvention à une compagnie aérienne et l'autre à des indemnités de licenciement ;

En ce qui concerne les avances ayant financé les investissements :

4. Considérant, en premier lieu, que si la Chambre de commerce et d'industrie demande le remboursement au titre des avances ayant financé les investissements d'une somme de 1 907 387, 55 euros, il résulte de l'instruction que cette somme correspond, en principal et intérêts, au montant de la condamnation que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 21 octobre 2005, mis à sa charge suite à la résiliation irrégulière du contrat de concession du parking et n'a par suite pas le caractère d'une avance exposée dans l'intérêt de la concession ; qu'il résulte également de l'instruction que la convention passée entre la Chambre de commerce et d'industrie et la société gestionnaire du parking, avait le même terme que la concession de l'aéroport ; que le parking serait ainsi, même en l'absence de résiliation anticipée, revenu à la Chambre de commerce et d'industrie puis à l'Etat ; que dès lors, la Chambre de commerce et d'industrie ne saurait, en tout état de cause, soutenir que l'Etat aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 48 du cahier des charges que les avances faites en vue de l'acquisition des installations ne sont pas remboursables en totalité par l'Etat, mais seulement dans la limite de la valeur non amortie de ces installations et pour la seule part de cette valeur provenant de ressources propres ; que, par suite, la Chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a limité à cette part le montant de la somme due par l'Etat ;

En ce qui concerne les avances ayant financé l'exploitation :

6. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal a écarté du montant des avances remboursables par l'Etat d'une part une subvention versé à une compagnie aérienne pour un montant total de 2.342.800 euros et d'autre part, une somme de 338.420 euros représentant les indemnités de licenciement des agents de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan affectés à l'aérodrome ;

7. Considérant, en premier lieu, que les sommes versées par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan à une compagnie aérienne ne constituent pas des avances d'exploitation remboursables au titre de l'article 48 susmentionné dès lors qu'elles constituent des subventions destinées à favoriser l'exploitation commerciale par cette compagnie d'une ligne aérienne, quel que puisse être par ailleurs l'intérêt pour l'aéroport du maintien de cette ligne ;

8. Considérant, en second lieu, que l'article 48 précité du cahier des charges est intitulé " reprise par l'Etat des biens de la concession " ; que les agents de la Chambre de commerce et d'industrie ne sauraient relever des biens de la concession ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et il n'est pas sérieusement contesté, que les agents concernés sont restés au service de la Chambre de commerce et d'industrie plusieurs mois après la fermeture de l'aéroport, de sorte que les indemnités de licenciement n'ont pas été exposées dans le cadre de la concession ; que, par suite, et en l'absence de toute mention particulière dans le contrat de concession, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a exclu les indemnités de licenciement des avances remboursables ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2.034.309,10 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes-Bagnols-Uzès-Le Vigan et au Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre rapporteur,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président assesseur,

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

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N° 11LY20744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY20744
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Fin des concessions. Résiliation. Droit à indemnité du concessionnaire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET RICHER et ASSOCIES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-27;11ly20744 ?
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