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20/02/2014 | FRANCE | N°13LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13LY02001


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300799 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 5 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Gabon et la République Démocratique du Congo comme pays vers lesquels il pourrait être reconduit

d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300799 du 20 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 5 mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Gabon et la République Démocratique du Congo comme pays vers lesquels il pourrait être reconduit d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet a tenu compte de ce qu'il ne disposait pas de qualification professionnelle ni de promesse d'embauche ainsi que des faibles ressources de sa mère pour apprécier s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que seule l'intensité des liens familiaux doit être prise en considération pour la délivrance d'un titre de séjour au regard de ces dispositions ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses attaches familiales ne se situaient pas en France alors que sa mère et ses frères et soeurs résident dans ce pays et que son père, qui réside au Gabon, se désintéresse de ses enfants ;

- le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision lui refusant un titre ;

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît son droit à mener en France une vie privée et familiale qui est garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union Européenne de bonne administration qui comprend le droit pour le destinataire d'une décision qui affecte défavorablement ses intérêts d'être entendu préalablement à l'édiction d'une telle décision ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité en ce qu'elle ne lui accorde qu'un délai de 30 jours pour quitter le territoire français, alors que sa situation familiale justifiait qu'un délai supérieur lui soit octroyé ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République Démocratique du Congo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par le préfet de la Côte d'Or ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 septembre 2013 admettant M.B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive européenne 2008 /115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité congolaise et gabonaise, né le 12 février 1992, est entré en France en février 2012 ; qu'il a sollicité, le 2 avril 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 5 mars 2013, le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo et le Gabon comme pays à destination desquels il pourra être éloigné ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;

2. Considérant que devant le Tribunal administratif de Dijon, M. B... a soutenu que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte d'Or, qui s'est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que sa mère, chez laquelle il vit en France, ne disposait pas de ressources suffisantes pour le prendre en charge, avait ainsi commis une erreur de droit ; que le Tribunal a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ;

5. Considérant que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé que la présence en France de cet étranger est récente, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a conservé des liens familiaux au Gabon où réside son père et où il a effectué sa scolarité ; que le préfet a également tenu compte de ce qu'il ne dispose ni d'une qualification professionnelle, ni d'une promesse d'embauche en France, ainsi que des faibles ressources de sa mère ; que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 prévoient que les liens personnels et familiaux en France, dont il appartient à l'autorité administrative de tenir compte, doivent être " appréciés notamment au regard (...) des conditions d'existence de l'intéressé " ; que, dès lors, en tenant compte, notamment, des faibles ressources de la mère de M. B..., qui ne peut le prendre en charge, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'eu égard à la situation de M. B... et à la durée de son séjour en France, et en dépit de la présence en France de sa mère et de ses frères et soeurs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a, en l'espèce, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) " ;

8. Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code ; qu'ainsi, le préfet de la Côte d'Or n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 dudit code, de soumettre la situation de cet étranger à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour dont il l'avait saisi ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

10. Considérant que M. B..., à qui le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour le 5 mars 2013 se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;

12. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment par les dispositions précitées du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le sens de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

13. Considérant que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement en litige, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influencer le sens de la décision pouvant être prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Côte d'Or à M. B... que celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation exceptionnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

17. Considérant qu'en se bornant à faire état de sa situation familiale, M. B... ne démontre pas se trouver dans une situation justifiant qu'un délai de départ supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or en accordant à l'intéressé le délai de trente jours applicable, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf " situation exceptionnelle ", n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant la République Démocratique du Congo et le Gabon comme pays de destination vise les textes dont elle fait application et précise, après avoir exposé la situation de M.B..., que la décision ne contrevient pas aux dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, elle satisfait à l'exigence de motivation résultant de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

19. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

20. Considérant que M. B..., qui se borne à faire état de ce que sa mère aurait été conduite à fuir, en 2005, la République Démocratique du Congo, n'apporte aucun élément qui serait susceptible d'établir qu'il était, à la date de la décision en litige, personnellement exposé à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en fixant comme pays de destination la République Démocratique du Congo le préfet de la Côte d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 juin 2013 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2014.

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N° 13LY02001 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02001
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-20;13ly02001 ?
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