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20/02/2014 | FRANCE | N°13LY01691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13LY01691


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302016 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit

préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de l...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302016 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 27 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse sa régularisation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; elle méconnaît le principe général du droit communautaire de bonne administration qui comprend le droit pour le destinataire d'une décision qui affecte défavorablement ses intérêts d'être entendu préalablement à l'édiction d'une telle décision ; elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui imposent à l'administration de motiver ses décisions ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 fixant au 18 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2013 reportant au 15 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 6 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., né le 12 mars 1974, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2008 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 mars 2011 ; que l'intéressé a fait l'objet, le 13 juillet 2011, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre desquels il a exercé un recours pour excès de pouvoir qui a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2011, confirmé par un arrêt de la Cour du 4 juin 2012 ; que, le 27 septembre suivant, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par décisions du 27 février 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 février 2013 ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. B...ne justifie vivre avec Mme A...et les quatre enfants, nés en 2000, 2002, 2005 et 2012, qu'il a reconnus, que depuis le 7 décembre 2012, comme l'atteste le certificat d'hébergement du 17 mai 2013 qu'il a produit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...subviendrait effectivement aux besoins et à l'éducation de ses enfants, dont, au demeurant, il a été séparé au moins jusqu'en 2008 et qu'il a reconnus, le premier, cinq ans après sa naissance et, le deuxième, six ans après sa naissance ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de la vie commune du couple, aux conditions et à la durée du séjour en France de M. B...à la date des décisions contestées et à la circonstance que, entré en France à l'âge de 34 ans, il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses quatre frères et soeurs, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'un titre de séjour en litige méconnaît son droit au respect de sa vie familiale, garanti par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que MmeA..., que le requérant présente comme sa compagne, est de nationalité angolaise et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple et leurs enfants, bien que scolarisés en France pour trois d'entre eux, ne pourraient pas maintenir leurs liens familiaux hors du territoire français ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11(...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;

7. Considérant qu'eu égard à la situation de M.B..., qui n'invoque aucune circonstance humanitaire ni aucun motif justifiant son admission exceptionnelle au séjour, en tant qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre de séjour en litige ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article du I de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1) Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2 ce droit comporte notamment - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) - l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions (...) " ;

10. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment par les dispositions précitées du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le sens de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

11. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement en litige, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influencer le sens de la décision pouvant être prise à son encontre ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière pour assurer le respect de l'obligation de motivation prévue par les dispositions suscitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à M.B..., d'une part, mentionne les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code et vise également, notamment, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, comporte l'énoncé des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, au regard des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M.B..., les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et lui faisant obligation à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2014.

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N° 13LY01691 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01691
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-20;13ly01691 ?
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