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20/02/2014 | FRANCE | N°13LY01435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 20 février 2014, 13LY01435


Vu le recours, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200275 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur la demande de Mme F...A...veuveD..., d'une part, a annulé la décision du 20 décembre 2011 par laquelle il avait rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires fr

ançais et, d'autre part, lui a enjoint de proposer à Mme D...une réparation intég...

Vu le recours, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200275 du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur la demande de Mme F...A...veuveD..., d'une part, a annulé la décision du 20 décembre 2011 par laquelle il avait rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, d'autre part, lui a enjoint de proposer à Mme D...une réparation intégrale du préjudice subi par son époux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour considérer que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie ayant causé le décès de M. D... ne pouvait être considéré comme négligeable, sur le motif tiré de ce que l'administration aurait fondé exclusivement son appréciation du droit à indemnité sur la méthode mathématique recommandée par l'agence internationale de l'énergie atomique et le logiciel mathématique NIOSH-IREP, au vu d'une dose attribuée de manière forfaitaire, alors qu'elle a tenu compte, en les analysant, de l'ensemble des informations relatives à la situation individuelle de l'intéressé, et notamment des données relatives à l'exposition individuelle effectivement constatée pour M.D... ;

- le comité d'indemnisation a justifié la recommandation de rejet de la demande de Mme D... au regard, en premier lieu, des conditions d'exposition de M.D..., compte tenu de relevés de dosimétrie externe faisant ressortir une absence d'exposition à la radioactivité dans l'environnement extérieur et d'une dosimétrie interne ne révélant rien d'anormal, en deuxième lieu, de l'importance du délai entre la survenue de la maladie et la période de présence de M. D... dans le Pacifique, et, en dernier lieu, d'autres facteurs, tel le tabagisme de l'intéressé ;

- le risque attribuable aux essais nucléaires était insuffisant pour justifier une indemnisation, compte tenu des fonctions occupées par M. D...lors de son affectation dans le Pacifique et de son exposition à des rayonnements ionisants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, présenté pour Mme D..., qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son époux remplissait les conditions géographique et médicale fixées par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, et il bénéficiait d'une présomption d'un lien de causalité entre la maladie qui a entraîné son décès et ses missions sur les sites d'expérimentations nucléaires, alors que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve que le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ;

- dès lors que sa demande remplit les conditions légales définies par la loi du 5 janvier 2010 et ses décrets d'application et que le ministre de la défense n'apporte pas la preuve, qui doit reposer sur les éléments du dossier et non uniquement sur des éléments purement statistiques, du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, elle est fondée à solliciter la réparation intégrale des préjudices subis par son époux, au besoin en recourant à une expertise médicale ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2014, présenté par le ministre de la défense, qui maintient les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que les premiers juges ont méconnu leur office de juges de plein contentieux en se bornant à apprécier la légalité de la décision de rejet du 17 juin 2011, sans se prononcer sur le droit à réparation de MmeD... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Labrunie, avocat de MmeD... ;

1. Considérant que M. D..., né en 1946, et qui avait été affecté, après son engagement dans la Marine nationale, durant une période comprise entre le 23 septembre 1966 et le 8 août 1967, sur le bâtiment de débarquement de chars Cheliff, qui naviguait alors en Polynésie française, avant d'embarquer, à compter du 9 août 1967, sur le bâtiment de soutien logistique Rance lors du voyage de retour de ce navire vers le port de Lorient, a développé par la suite, à l'âge de 56 ans, en février 2002, un cancer du poumon, dont il est décédé, le 26 janvier 2005 ; que sa veuve a présenté, par une lettre du 8 octobre 2010, une demande d'indemnisation des préjudices subis par son époux avant son décès au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en se prévalant des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que le ministre de la défense a, par une décision du 20 décembre 2011, conformément à la recommandation émise par le CIVEN lors de sa séance du 3 octobre 2011, rejeté la demande présentée par Mme D... ; que le ministre de la défense fait appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur la demande de Mme D..., d'une part, a annulé ladite décision du 20 décembre 2011 et, d'autre part, lui a enjoint de lui proposer une réparation intégrale du préjudice subi par son époux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; 3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. (... ) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010 susvisé : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret " ; que le cancer du poumon figure dans cette liste ; qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. / Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. / La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le législateur a posé le principe d'une présomption de causalité entre l'exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français d'une personne qui a séjourné, au cours d'une période et dans une zone déterminées par lesdites dispositions, et la maladie radio-induite dont elle souffre ou a souffert, lorsqu'elle figure sur la liste établie par le décret susvisé du 11 juin 2010 ; qu'il résulte également, toutefois, de ces dispositions que ladite présomption peut être renversée lorsqu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable ;

5. Considérant qu'il est constant que M. D... a été affecté, ainsi qu'il a été dit au point 1, sur un bâtiment de la Marine nationale, durant une période comprise entre le 23 septembre 1966, date indiquée sur la fiche d'état général des services, ou le 1er octobre 1966, date mentionnée sur une fiche médico-radiobiologique, et le 8 août 1967 sur le bâtiment de débarquement de chars Cheliff, qui naviguait alors en Polynésie française, et qu'il a ainsi séjourné dans des lieux et durant une période fixés par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il est également constant qu'il a été atteint d'un cancer du poumon et qu'il a ainsi souffert de l'une des pathologies figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de sa veuve, Mme D..., le ministre de la défense s'est toutefois fondé sur le motif tiré de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie dont l'intéressé avait été atteint était négligeable, conformément à la recommandation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de celui-ci lors de sa présence sur le site, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'une relation de causalité entre cette exposition et ladite maladie était très inférieure à 1 % ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la maladie dont a souffert M. D... a été diagnostiquée en 2002, trente cinq années après la période de son affectation en Polynésie française ; qu'il en résulte également que durant cette période, l'intéressé exerçait des fonctions de " fourrier ", et accomplissait en cette qualité des tâches de secrétariat administratif du bord sur le bâtiment de débarquement de chars Cheliff, ayant pour mission, ainsi qu'il résulte de la fiche de synthèse " étude de causalité " rédigée par le CIVEN, le transport du fret et le ravitaillement de divers atolls des îles Tuamotou Gambiers ; qu'il n'en résulte pas que ledit navire aurait eu pour mission le transport de matières radioactives, alors que le ministre de la défense expose, sans être contredit sur ce point par des pièces probantes, que le matériel contaminé se trouvant sur l'île de Mururoa, décontaminé sur place, ne faisait l'objet d'aucun transport depuis cette île vers un autre atoll ; que dès lors, ainsi que l'avait au demeurant relevé le Tribunal des pensions militaires de l'Allier dans son jugement du 31 mai 2007, M. D... n'occupait pas alors un emploi particulièrement exposé au risque des explosions nucléaires ; que le ministre de la défense fait également état de ce que le bâtiment Cheliff, à bord duquel M. D...avait indiqué, dans le récit de son arrivée sur ce navire qu'il avait rédigé avant son décès, être présent dès le 23 septembre 1966, avait nécessairement quitté le lagon de Mururoa dans la nuit du 23 au 24 septembre 1966, en prévision de l'essai " Rigel " effectué le 24 septembre à Fangataufa, soit à 40 km de Mururoa, conformément à la pratique applicable lors des essais nucléaires, selon laquelle les personnels de soutien technique et logistique, tels ceux affectés sur des bâtiments de débarquement de chars, comme le Cheliff, étaient positionnés en retrait par rapport au point zéro, dans un secteur compris entre 50 et 100 km, de sorte que M. D... se trouvait alors dans une zone éloignée des retombées de cet essai ;

7. Considérant, en second lieu, que pour émettre, lors de sa séance du 3 octobre 2011, sa recommandation, suivie par le ministre de la défense, selon laquelle le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. D... pouvait être considéré comme négligeable, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) s'est fondé, en particulier, sur les résultats négatifs de mesures d'exposition de M. D...aux rayonnements ionisants, résultant, en premier lieu, ainsi qu'il résulte d'un document établi le 23 mars 2010 par le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, d'une dosimétrie individuelle externe évaluée à 0 millisievert (mSv) sur l'ensemble de la période du 4 novembre 1966 au 13 juillet 1967, au vu de cinq dosimètres portés sur toute cette période, en deuxième lieu, d'une dosimétrie collective ou d'ambiance sur le bâtiment Cheliff évaluée également à 0 mSv au vu de 5 dosimètres, sur la période du 1er septembre 1966 au 4 octobre 1967, et, en dernier lieu, d'une dosimétrie interne, compte tenu d'une anthroporadiométrie avec examen normal ; que les résultats de cet examen d'anthropogammamétrie, réalisé le 29 septembre 1966, cinq jours après l'essai Rigel, et de nature à mettre notamment en évidence des radioéléments, issus de produits de fission, à vie longue, tels l'iode 131 et le césium 137, ainsi qu'il résulte du rapport d'analyse rédigé par le médecin en chef, chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, n'ont pas mis en évidence la présence de tels éléments, qui ne l'ont pas davantage été lors d'un second examen, du 12 octobre suivant ; qu'il ressort du même rapport la nécessité pour un navire de la catégorie du Cheliff, se tenant normalement, lors des essais, en dehors de la zone de sécurité et à l'opposé des retombées, d'obtenir, lorsqu'il devait revenir dans le lagon de Mururoa, une autorisation du service mixte de sécurité radiologique, sur la base des mesures de radioactivité et en application de la réglementation prescrite sur les sites en matière de protection radiologique, alors qu'aucune radioactivité ambiante n'avait été mesurée à bord de ce bâtiment ; que la seule circonstance que figure, sur le livret médical individuel de M.D..., à la date du 13 octobre 1976, soit dix années après la période d'affectation de l'intéressé en Polynésie française, la mention " radiation en 66-67 Pacifique " en rapport avec une analyse sanguine faisant apparaître un nombre de lymphocytes supérieur au nombre de neutrophiles, n'est pas, par elle-même, de nature à remettre en cause les résultats des mesures d'exposition prises en compte par l'administration ; qu'il est en de même de la circonstance que, dans son rapport du 31 mai 2011, le directeur de l'unité de recherche en épidémiologie des cancers de l'INSERM, désigné dans le cadre d'une expertise ordonnée par le vice-président du Tribunal de grande instance de Paris chargé de l'instruction, a affirmé que " les résultats de dosimétrie externe et de dosimétrie d'ambiance doivent être relativisés car ils ne sont pas aptes à dépister de manière correcte les contaminations ", dès lors qu'ainsi qu'il ressort également du rapport critique de cette expertise rédigé par le chef du département de suivi des centres d'expérimentations nucléaires, un résultat d'analyse des films dosimètres égal à 0 millirem témoigne de l'absence d'exposition de la personne aux rayonnements gamma et, par suite, de l'absence de contamination interne conséquente à cette retombée ; que les critiques formulées par Mme D..., pour contester la méthode retenue par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui l'a conduit à évaluer à 0,01 % la probabilité d'une relation de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants retenue pour M. D...lors de sa présence sur les sites d'expérimentation nucléaires et la maladie dont il avait été atteint, pour en déduire que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de cette maladie pouvait être considéré comme négligeable, tirées notamment de l'absence de fiabilité des résultats de dosimétrie externe et d'une absence de suivi spécifique de contamination interne, ne sont, dès lors, pas de nature à démontrer que ladite méthode, à partir de données propres à M. D...et selon une méthodologie fondée sur la notion de probabilité de causalité, recommandée par l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 juin 2010, et qui ne repose pas exclusivement sur la notion de seuil d'exposition aux rayons ionisants mesurée par dosimétrie, ne serait pas fiable ; que, dans ces conditions, eu égard au caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M.D..., sa veuve ne peut invoquer la présomption résultant des dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que, par suite, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité certain et direct entre l'exposition de M. D...aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la maladie dont il a souffert, le ministre de la défense était fondé à rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme D... ; qu'il en résulte que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2011 par laquelle il a rejeté la demande de Mme D..., présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, sur le motif tiré de ce que le contenu de la recommandation n° 246 émise par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires ne permettait pas de démontrer le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires, auquel avait été exposé le mari de Mme D... et de ce que le ministre de la défense ne pouvait, au vu de cette recommandation, écarter la présomption de causalité établie au bénéfice de l'intéressé sans méconnaître les dispositions du II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 et de l'article 7 du décret du 11 juin 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une part, a annulé la décision du 20 décembre 2011 par laquelle il a rejeté la demande de Mme D..., présentée en qualité d'ayant droit de son époux décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, d'autre part, lui a enjoint de proposer à Mme D...une réparation intégrale du préjudice subi par son époux ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par Mme D... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200275 du 28 mars 2013 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Seillet etB..., présidents-assesseurs,

MM. C...etE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 février 2014.

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N° 13LY01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY01435
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-20;13ly01435 ?
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