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20/02/2014 | FRANCE | N°13LY00691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13LY00691


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300558 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 15 janvier 2013 retirant le titre de séjour qu'il lui avait délivré, valable du 15 septembre 2012 au 14 septembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays vers lequel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300558 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 15 janvier 2013 retirant le titre de séjour qu'il lui avait délivré, valable du 15 septembre 2012 au 14 septembre 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays vers lequel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le directeur de l'hôtel d'Angleterre où il résidait atteste qu'aucun pli recommandé ne lui a été adressé ; que le préfet n'établit pas la réalité de la notification des décisions ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions n'était pas tardive ;

- que le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts quant à son lieu de résidence ;

- que le retrait de son titre de séjour ne repose sur aucune base légale ;

- qu'il remplit les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté par le préfet de l'Allier qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les mémoires, enregistrés le 28 janvier 2014, présentés par M.A... ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014, le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception postal produit par le préfet de l'Allier devant le tribunal administratif, que les décisions du 15 janvier 2013 en litige, portant retrait du titre de séjour en qualité d'étudiant dont M.A..., de nationalité libyenne, était titulaire et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, lui ont été notifiées par une lettre adressée à l'hôtel d'Angleterre, à Vichy, confiée aux services postaux le 18 janvier 2013 et présentée à cette adresse le 19 janvier 2013 ; que malgré l'avis de mise en instance du même jour, le pli n'a pas été réclamé par son destinataire ;

3. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A...a produit une " attestation de résidence " du 5 mars 2012 selon laquelle il habite à l'hôtel Saint-Blaise, à Vichy, " depuis le 15 mars 2012 jusqu'au 15 mars 2013 " ; que toutefois, il a déposé à la préfecture de l'Allier, le 21 septembre 2012, une nouvelle " attestation de résidence ", du 19 septembre 2012, selon laquelle il habite à l'hôtel d'Angleterre " depuis le 15 septembre 2012 jusqu'au 15 septembre 2013 " ; qu'ainsi, le préfet devait notifier les décisions du 15 janvier 2013 à l'adresse de l'hôtel d'Angleterre, que M. A... lui avait, en dernier lieu, indiquée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 15 janvier 2013, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 avril 2013, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Il en sera adressé copie au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 février 2014.

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N° 13LY00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00691
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TABOUBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-20;13ly00691 ?
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