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18/02/2014 | FRANCE | N°13LY02165

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13LY02165


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102562-1200230 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré inéligible sa demande d'allocation de reconnaissance en qualité d'ancien supplétif, ainsi que la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdi

tes décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demand...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102562-1200230 du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré inéligible sa demande d'allocation de reconnaissance en qualité d'ancien supplétif, ainsi que la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

il soutient que :

- le Tribunal a rejeté sa requête au motif qu'il n'avait pas eu une résidence continue au cours des années 1996, 1998, 1999 et 2000, alors qu'il justifie de son séjour à différents moments de ces années et que l'exigence d'un séjour " continu " est discriminant ;

- il peut bénéficier des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, dés lors qu'il a servi dans l'armée française, s'est installé en France après l'indépendance de l'Algérie et y a conservé sa résidence ;

- le préfet ne peut appliquer la circulaire du 30 juin 2011 qui méconnaît les dispositions de l'article 3 du décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 qui n'implique la justification d'une résidence continue en France qu'à compter du 10 janvier 1973 ;

- il a établi sa résidence habituelle en France au cours des quarante dernières années et y a le centre de ses intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 au Premier ministre, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant ne remplit pas les conditions cumulatives permettant l'octroi de l'allocation de reconnaissance en qualité d'ancien supplétif dès lors qu'il ne peut justifier d'une domiciliation continue en France pour les années 1964 et 1995, pour 11 mois sur l'année 1996, 8 mois sur l'année 1998 et 12 mois sur les années 1999 et 2000 ;

- la notion de rapatriement est un fondement essentiel du dispositif permettant l'allocation qui s'adresse aux rapatriés anciens supplétifs d'Algérie, qui ne peut concerner que des français qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques directement liés à l'indépendance, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui se sont réinstallés de façon continue en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999 en son article 47 modifié par l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 12 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré inéligible sa demande d'allocation de reconnaissance en qualité d'ancien supplétif ainsi que la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 : " I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. (...) " ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, à savoir : " les anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France. " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée : " .-Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ;-pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 Euros. En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'allocation de reconnaissance des anciens supplétifs et assimilés est destinée aux seuls membres des formations supplétives ou assimilés, âgés de plus de 60 ans, rapatriés, qualité subordonnée à la condition que le départ pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession du territoire à l'indépendance et qui ont fixé leur domicile en France ;

4. Considérant que pour refuser le bénéfice de cette allocation de reconnaissance à M. A..., qui a servi au groupe mobile de sécurité du 15 février 1957 au 22 janvier 1962, le préfet de l'Isère, dans sa décision du 29 mars 2011, s'est fondé sur les circonstances que le requérant, arrivé en France en juin 1963, ne pouvait justifier d'une résidence continue en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, ni sur les années 1964 et 1995, ni sur onze mois de l'année1996, huit mois de l'année 1998 et douze mois pour les années 1999 et 2000 ; qu'à la suite de son recours gracieux, par une décision du 28 septembre 2011, l'autorité administrative a confirmé sa décision, sur le fondement des dispositions de l'article 67 de la loi de finances rectificative 2002, pour les mêmes motifs ; que toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que M. A...qui est présent en France depuis 1963, à l'exception des périodes susmentionnées, n'aurait pas fixé son domicile en France ;

5. Considérant que si dans son mémoire en défense, le Premier ministre fait valoir que le requérant ne remplit pas la condition liée à la notion de rapatrié, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler la décision du 29 mars 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a déclaré inéligible sa demande d'allocation de reconnaissance en qualité d'ancien supplétif ainsi que la décision du 28 septembre 2011 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration procède au réexamen de la demande de M. A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue par les dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1102562-1200230 du 12 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les décisions du 29 mars 2011 et du 29 septembre 2011 du préfet de l'Isère sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder au réexamen de la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'allocation de reconnaissance, prévue par les dispositions de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2014.

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N° 13LY02165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02165
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-18;13ly02165 ?
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